Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/01494
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01494 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P24L du 11 Mars 2025 M.I 25/00236 N° de minute 25/00440
affaire : S.A. [Adresse 22] c/ Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 16], Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 27], dont le siège social est situé [Adresse 12], Syndic. de copro. [Adresse 11], Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 10], S.A.R.L. AGENCE [Localité 21] ARCHITECTES, S.C.P. OGEO, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Grosse délivrée
à Me Astrid GALY DE GARBAIL
Expédition délivrée à Me Marcel BENHAMOU à Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA à Me Bastien CAIRE à Me Frédéric ROMETTI à S.A.R.L. AGENCE [Localité 21] ARCHITECTES à S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 25,26 et 31 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 15] Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 16] Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 27], dont le siège social est situé [Adresse 12] Et encore [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 11] Représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY [Adresse 29] [Localité 17] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 10] Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET MJM [Adresse 18] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AGENCE [Localité 21] ARCHITECTES [Adresse 14] [Adresse 30] [Localité 3] Non comparant, non représenté
S.C.P. OGEO [Adresse 6] [Adresse 28] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 13] [Adresse 24] [Localité 19] Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 25, 26, 31 juillet 2024, la SA ICF HABITAT a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAPRI, l’association Diocésaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BERYLISE, le syndicat des copropriétaires LES LILAS, la SARL Agence [Localité 21] ARCHITECTES, la société OGEO et la SAS APAVE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à titre préventif avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 24 janvier 2025, la SA ICF HABITAT représenter par son conseil a maintenu sa demande
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BERYLISE représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
L’association Diocésaine de [Localité 27] représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAPRI représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires LES LILAS représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
A l’audience précitée, la société OGEO a formulé oralement, protestations et réserves sur les demandes.
La SARL Agence [Localité 21] ARCHITECTES et la SAS APAVE, régulièrement assignées à personne habilitée pour la première et par acte déposé à l’étude pour la deuxième, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie