Service de proximité, 10 mars 2025 — 24/02181

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [F]

MINUTE N° DU 10 Mars 2025

N° RG 24/02181 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXL

Grosse délivrée à Me POUSSIN Expédition délivrée à Me PLEBANI le

DEMANDEUR:

EPIC COTE D’AZUR HABITAT - Office Public de l’Habitat pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [F] né le 23 janvier 1958 à [Localité 11] (06) [Adresse 7] [Localité 2]

représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 13].

Se plaignant d’une occupation sans droit ni titre de ce logement, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 10 octobre 2024 aux fins d’ordonner son expulsion et statuer sur ses conséquences.

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 15 janvier 2025,

À l’audience,

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de : -rejeter les demandes de Monsieur [B] [F], -constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [B] [F] du logement sis [Adresse 5], -ordonner l’expulsion immédiate, et au besoin avec le concours de la force publique de Monsieur [B] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement sis à [Adresse 14], -supprimer le délai de deux mois applicable au commandement de quitter les lieux, -rappeler que le sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait, -condamner Monsieur [B] [F] à lui verser la somme de 11 316,88 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’au 31 octobre 2024 et la somme mensuelle de 491,63 euros à compter du 1er novembre 2024 au titre des indemnités d’occupation mensuelle dues jusqu’à la libération effective des lieux -condamner Monsieur [B] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Il précise s’opposer à la demande de communication de l’enquête sociale 2019.

Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande : -à titre principal, de déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription, à titre subsidiaire ordonner avant dire droit la production par l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de l’enquête sociale 2019 réalisée en 2018 concernant l’appartement numéro 9 situé dans la Résidence « [Adresse 15] », [Adresse 4], -à titre infiniment subsidiaire, débouter l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes, lui octroyer des délais de 24 mois pour honorer sa dette locative, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -en tout état de cause, débouter l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 600 euros à distraire directement au profit de Maître Florian PLEBANI ainsi qu’à supporter les dépens.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production de l’enquête sociale 2019

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à la demande de communication de l’enquête sociale 2019 en faisant valoir que ce type d’enquête est diligenté tous les deux et qu’elle a été réalisée pour les années 2018 et 2020 mais pas pour l’année 2019.

En l’espèce, il résulte de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation que l’enquête sur l’occupation des logements sociaux est réalisée tous les deux ans et est obligatoire.

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT produit aux débats l’enquête d’occupation sociale 2018 et 2020. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] [F] de production de l’enquête sociale 2019, que l’OPHLM COTE D’