Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/01358

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01358 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2G5 du 11 Mars 2025 M.I 25/00000233 N° de minute 25/00437

affaire : [B] [E] c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]

Grosse délivrée

à Me India FOURNIAL

Expédition délivrée

à Me Pascale BAILET EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [E] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1] Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL J.TRUCCO [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 15 juillet 2024, M.[B] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le [Adresse 13] [Adresse 7], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 24 janvier 2025, M.[B] [E] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 7], qu’en décembre 2018, il a constaté l’apparition d’infiltrations dans sa salle de bain provenant de l’appartement sus-jacent qui appartenait à Madame [R], décédé le 17 novembre 2023 et a mandaté un peintre aux fins de remise en état du plafond. Il ajoute avoir constaté dès le 1er août 2021, l’apparition de nouveaux désordres et un développement de moisissures généralisées sur la surface de son plafond et qu’une recherche de fuite effectuée chez cette dernière le 5 mai 2022, a permis d’identifier une fuite sur le réseau d’eau chaude. Il ajoute cependant que les travaux de remplacement de la canalisation défectueuse n’ont pas été réalisés et qu’une expertise amiable a été diligentée le 5 avril 2003, cette dernière confirmant la présence d’un développement généralisé de moisissures dans sa salle de bain. Il précise qu’une nouvelle expertise a été réalisée le 22 novembre 2023 et qu’il en ressort que le taux d’humidité dans son appartement est monté à 14 % et que la responsabilité de Madame [R] a été exclue. Il ajoute que l’expert a préconisé une recherche de fuite par le syndicat des copropriétaires notamment au niveau de la gaine technique contenant la descente commune des eaux usées mais que les diligences nécessaires n’ont pas été entreprises et ce alors qu’il subit des désordres depuis plusieurs années. Il précise que ses démarches auprès du syndic sont demeurées vaines, que la cause des désordres n’est toujours pas déterminée à ce jour et qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience: - à titre principa, le rejet de la demande d’expertise - la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileI - à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, de lui donner acte de ses protestations et réserves - que les frais de consignation soient mis à la charge du demandeur.

Il expose que Monsieur [E] se plaint d’infiltrations dans sa salle de bain depuis plusieurs années, qu’une première recherche de fuite a été effectuée le 5 mai 2022 dans l’appartement de Madame [R], qu’une fuite sur le réseau privatif de distribution d’eau chaude a été identifiée mais n’a pas été traitée puis qu’une expertise amiable a été organisée le 22 novembre 2023 . Il ajoute que les parties ont été invités à procéder à une recherche de fuite notamment au niveau de la gaine technique contenant la descente des eaux usées, que la cause des désordres n’a pas pu être clairement établie mais que dès le 5 mai 2022, il a été constaté que l’origine du désordre se situait sur le réseau privatif de distribution d’eau chaude de l’appartement de Mme [R] mais que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés pour des raisons inconnues. Il soutient que le demandeur ne justifie pas de la persistance des désordres et que le taux d’humidité n’a eu de cesse de diminuer au fil des mois du fait de l’absence d’occupation de l’appartement par Mme [R], qui est depuis décédée, pour atteindre un taux considéré comme normal de sorte que tout porte à croire que l’origine des infiltrations est