8ème chambre, 10 mars 2025 — 22/06399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/06399 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XS5B
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société ISSY FASTER FOOD ayant pour enseigne “ISSY FAST”
C/
SociétéNEXITY PROPERTY MANAGEMENT es qualité de mandataire de la société ACTIPIERRE EUROPE, Société AEW COMMERCES EUROPE anciennement ACTIPIERRE EUROPE
Copies délivrées le : A l’audience du 16 Janvier 2025,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société ISSY FASTER FOOD ayant pour enseigne “ISSY FAST” 2 avenue Jean Jaurès 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0188
DEFENDERESSES
SociétéNEXITY PROPERTY MANAGEMENT es qualité de mandataire de la société ACTIPIERRE EUROPE 2 rue Olympe de Gouges 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
Société AEW COMMERCES EUROPE (anciennement société ACTIPIERRE EUROPE) 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2017, la société VPF, aux droits et obligations de laquelle est venue la société ACTIPIERRE EUROPE, a donné à bail commercial en renouvellement à la société ISSY FASTER FOOD, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2018, des locaux dépendant d’un immeuble sis 2, avenue Jean Jaurès à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), afin qu’elle y exploite une activité de restauration sur place et à emporter, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 14.000 euros en principal.
Reprochant à la société ISSY FASTER FOOD de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires à l’échéance contractuelle la bailleresse a fait signifier à la société ISSY FASTER FOOD un commandement de payer la somme de 17.779,81 euros en principal le 11 mai 2022, visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 08 juin 2022, la société ISSY FASTER FOOD a fait assigner devant ce tribunal la société ACTIPIERRE EUROPE, qui a changé de dénomination sociale en cours de procédure devenant société AEW COMMERCES EUROPE et la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT aux fins principalement de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 mai 2022 et, à titre subsidiaire, voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et lui accorder des délais pour s'acquitter des sommes dues.
Le 03 mai 2024, la société ISSY FASTER FOOD a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en raison des désordres affectant en particulier le système d’extraction des fumées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société ISSY FASTER FOOD demande au juge de la mise en état, de :
DONNER acte à la société ISSY FASTER FOOD de son désistement de demande de désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence :
CONSTATER le désistement ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIRE que ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la société AEW COMMERCES EUROPE demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la société ISSY FASTER FOOD de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident aux fins de désignation d’Expert judiciaire, A titre subsidiaire
ORDONNER l’expertise aux frais de la société ISSY FASTER FOOD, A titre reconventionnel
CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD à payer à la Scpi AEW COMMERCES EUROPE une somme provisionnelle de 48.294,84 €, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD à payer à la Scpi ACTIPIERRE EUROPE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’incident, CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD aux entiers dépens de l’incident, ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, demande au juge de la mise en état, de :
DIRE le Tribunal non saisi d’une