8ème chambre, 10 mars 2025 — 23/06491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025
N° RG 23/06491 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWPJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7/9, rue Raymond MARCHERON 92170 VANVES pris en la personne de son syndic :
C/
[V] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7/9, rue Raymond MARCHERON 92170 VANVES pris en la personne de son syndic : Société GESTUDE 40 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I] 7, rue Raymond MARCHERON 92170 VANVES
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 7/9 rue Raymond MARCHERON à VANVES (92170) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [V] [I] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société GESTUDE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 8 août 2023, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer la somme de 14.243,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er mars 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024, reportée à l’audience du 14 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires
STATUER de droit sur les dépens
Monsieur [V] [I], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024.
Le demandeur a toutefois notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action le 7 janvier 2025, indiquant avoir été désintéressé par le défendeur, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'ac