CTX Protection sociale, 11 mars 2025 — 21/02142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2025
N° RG 21/02142 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF4I
N° Minute : 25/00307
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Swanie FOURNIER,
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [T] [N], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président [F] [L], représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, M. [M] [E], salarié au sein de la SA [5], en qualité d’agent de maîtrise, a déclaré une « leucémie myéloïde », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 2 octobre 2020 mentionne « LMC (exposition au benzène lors de son activité professionnelle) ».
Le 18 février 2021, la [6] a pris en charge la maladie « syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau n° 4 : hémopathies provoquées par le benzème et tous les produits en renfermant est d’origine professionnelle ».
Par lettre recommandée du 19 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 décembre 2021.
L’état de santé de M. [E] a par ailleurs été déclaré consolidé au 3 mai 2021 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 70 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal : à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, de la maladie développée et déclarée par M. [E], faute pour la caisse de rapporter la preuve de l’exposition au risque en son sein ;à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la caisse ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. En réplique, la [6] demande au tribunal : de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2020, conformément aux dispositions des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge ;de débouter l’intéressée des fins de sa demande. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l’exposition au risque visé au tableau n°4 des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L461-2 du code de la sécurité prévoit que « des tableaux annexés aux «décrets» énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des «décrets», après avis du «Conseil d'orientation des conditions de travail». Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. « Par dérogatio