Référés, 10 mars 2025 — 24/02063

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025

N°R.G. : 24/02063 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX7U

N° Minute :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. ISOL 2000

c/

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE

DEMANDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

S.A.S. ISOL 2000 [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence l’[9] sise [Adresse 1] à Gennevilliers (92230) et de plusieurs copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [F] [G] remplacé par Monsieur [M] [U] suivant ordonnance du 29 novembre 2023, au contradictoire des sociétés :

- S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » - S.A.S.U. QUALICONSULT - AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT - S.A. BOUYGUES IMMOBILIER - S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société A2MC - SMABTP - S.A.R.L. CCRT CONSEILS CALCULS RÉALISATIONS TRAVAUX - MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et en qualité d’assureur de VOISIN PARCS ET JARDINS -S.A. MMA IARD MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS et ès qualités d’assureur de VOISIN PARCS ET JARDINS -S.A.S. GROUPE VOISIN anciennement VOISIN PARCS ET JARDINS -SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMBP -MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de L’ATELIER SALOMON ARCHITECTES -S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés CET INGENIERIE et VOISIN PARCS ET JARDINS - S.A. AXA FRANCE IARD - S.A. UEB - S.A. AXA FRANCE IARD en qualite d’assureur de la societe UEB - Société DSA - S.A. AXA FRANCE IARD en qualite d’assureur de la societe DSA - S.A.R.L. ETUDE ET PROJET - EUROMAF en qualité d’assureur d’ETUDE ET PROJET - S.A.R.L. METALLERIE DU VALOIS - S.A.S. EEGC - MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur d’EEGC - S.A.S. ECM - S.A.S. ISOL 2000 - S.A.S. CET INGENIERIE

Par acte en date du 29 août 2024, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ISOL 2000 devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 14 novembre 2023.

L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2025, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD ont réitéré les termes de leur assignation.

La société L'AUXILIAIRE qui a constitué avocat a formulé des protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD justifient, par la production notamment des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.

Il convient donc de rendre commune à la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ISOL 2000 l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes à la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société ISOL 2000 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [F] [G] remplacé par Monsieur [M] [U] suivant ordonnance du 29 novembre 2023 en qualité d’expert ;

Disons que la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la société L'AUXILIAIRE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra