1ère Chambre, 10 mars 2025 — 24/01285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025

N° RG 24/01285 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG3K

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [E]

C/

S.A.S. PRISMA MEDIA

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant :

Alix FLEURIET, Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société Prisma Media est éditrice du magazine Voici.

Elle a, dans le numéro 1886 du magazine Voici paru du 26 janvier au 1er février 2024, consacré un article à Mme [J] [E] accompagné de photographies la représentant.

Par acte introductif d’instance en date du 9 février 2024, Mme [J] [E] a fait assigner la société Prisme Media devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [J] [E] demande au tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ; -dire et juger qu’en publiant dans le numéro 1886 daté du 26 janvier au 1er février 2024 du magazine Voici et sur le site internet du magazine « Voici.fr », une succession d’atteintes à la vie privée de Mme [J] [E] sous le titre : « Info Voici-[J] [E] a quitté [U] [X] : la raison de leur rupture dévoilée » sur son site internet « Voici.fr », la Société « Prisma Media » a porté gravement atteinte à la vie privée et aux droits que Mme [J] [E] détient sur son image ; En conséquence, -condamner la société « Prisma Media » à payer à Mme [J] [E] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi pour les atteintes portées à sa vie privée ; -condamner la société « Prisma Media » à payer à Mme [J] [E] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice et aux droits dont elle dispose sur son image ; -interdire la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques « volés », reproduits au sein du numéro 1886 du magazine Voici à l’encontre de la société « Prisma Media », et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour, par numéro et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir : o Cliché « volé » reproduit en page de couverture ; o Cliché « volé » reproduit en double page 10/11 ; o Cliché « volé » reproduit en page 12 ; o Cliché détourné reproduit en page 10 ; -ordonner aux frais de la société « Prisma Media », sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici, à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants : « PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [J] [E], « Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société « Prisma Media» à réparer le préjudice causé à Madame [J] [E] par la publication d’un article dans le numéro 1886 du magazine « Voici », portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image » ; -dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici à paraître et publiée, en caractères rouges sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d'au moins 0,5 cm d'épaisseur formant cadre; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner la société Prisma Media à verser à Madame [J] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement