8ème chambre, 10 mars 2025 — 22/04767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025

N° R.G. : N° RG 22/04767 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRVK

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[H] [I], [J] [I]

C/

Société LES TOITS DE MALAKOFF

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [I] 30 rue Jean Pierre Timbaud 92130 ISSY-LES-MOUINEAUX

représenté par Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0641

Monsieur [J] [I] 30 rue Jean Pierre Timbaud 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représenté par Me Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0641

DEFENDERESSE

Société LES TOITS DE MALAKOFF 151 avenue de Wagram 75017 PARIS

représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant :

Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signature privé du 23 février 2001, la SCI FONCIERE GM a donné à bail commercial à M. [J] [I] et M. [J] [U], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2001, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé 30/32, rue Jean-Pierre Timbaud à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), afin qu’ils y exploitent une activité de café - restaurant – hôtel, moyennant le versement d’un loyer annuel fixé à la somme de 120.000 Frs (18.293,89 euros) en principal.

Suivant acte authentique en date du 18 mars 2005, la SCI FONCIERE GM a vendu à la SCI COSTA les lots dont elle était propriétaire au sein de cet ensemble immobilier, comprenant les locaux donnés à bail.

Le bail commercial a été renouvelé amiablement pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2010 consécutivement à la demande de renouvellement formée par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2010 par M. [J] [I] devenu seul propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués, et à l’acceptation de la SCI COSTA par courrier du 13 décembre 2010, moyennant le paiement d’un loyer annuel porté à la somme de 26.000 euros en principal.

Par jugement en date du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de NANTERRE, saisi par M. [J] [I] en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, a essentiellement :

- constaté le renouvellement du bail commercial entre les parties à compter du 1er janvier 2010, moyennant le règlement d’un loyer annuel de 26.000 euros en principal,

- déclaré sans effet le commandement de payer signifié le 22 janvier 2013 et dit n’y avoir lieu à réalisation de la clause résolutoire du bail,

- débouté M. [J] [I] de sa demande de condamnation de la bailleresse à lui remettre les comptes détaillés des charges portant sur les années 2008, 2009, 210 et 2012, imputables aux lots qu’il occupe dans l’ensemble immobilier, sous astreinte.

Par actes extrajudiciaires des 17 et 22 janvier 2019, la SCI COSTA a délivré un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 septembre 2019 respectivement à M. [J] [I] et à M. [J] [U], sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction en raison du défaut d’immatriculation de ce dernier au registre du commerce et des sociétés au titre du fonds exploité dans les lieux loués.

Par exploit du 6 juin 2019, M. [J] [I] a fait assigner la SCI COSTA devant ce tribunal en contestation de ce congé-refus, sollicitant le paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 691.419 euros, outre le versement d’une somme de 20.000 euros à tire de dommages et intérêts.

Cette instance a été enrôlée sous le RG : 19/06625.

Suivant acte authentique du 07 mai 2021, la SCI COSTA a vendu à la société LES TOITS DE MALAKOFF ses lots au sein de l’ensemble immobilier situé 30/32, rue Jean-Pierre Timbaud à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), comprenant les locaux donnés à bail commercial.

Par acte en date du 13 septembre 2021 M. [J] [I] a fait assigner la SCI COSTA et la société LES TOITS DE MALAKOFF devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 07 mai 2021 en application de l’article L145-46-1 du code de commerce.

Cette instance, enrôlée sous RG : 21/07322 est actuellement pendante devant la deuxième chambre de ce tribunal.

Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de NANTERRE a, dans l’instance enrôlée sous le RG : 19/06625, notamment :

- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société LES TOITS DE MALAKOFF à la procédure,

- jugé que M. [J] [I] avait droit au versement d