Référés, 10 mars 2025 — 24/02044

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025

N°R.G. : 24/02044 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXWN

N° minute :

[U] [M]

c/

S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement public CPAM de l’Orne

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 12]

représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Etablissement public CPAM de l’Orne [Adresse 7] [Localité 9]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2022, Monsieur [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A1 à hauteur de la commune de [Localité 18] (93). Alors qu’il était au guidon de sa motocyclette, il a été heurté par une camionnette conduite par Monsieur [C], immatriculée [Immatriculation 14], assurée par la société ALLIANZ IARD.

Il en est résulté des blessures pour Monsieur [U] [M] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 18] (93).

Par actes séparés en date des 20 et 27 août 2024, Monsieur [U] [M] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Orne pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 4000 euros, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2024, Monsieur [U] [M] a réitéré ses demandes, se rapportant aux termes de son assignation.

La société ALLIANZ IARD a transmis des conclusions écrites aux termes desquelles elle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. Elle conclut en revanche au rejet des demandes de provision et à titre subsidiaire à leur réduction à de plus justes proportions. La Caisse primaire d’assurance maladie de l'Orne, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort des pièces médicales et notamment du certificat initial établi le 24 juin 2022 que Monsieur [U] [M] présentait le jour de l’accident :

- des douleurs à la palpation au niveau de l’épaule gauche, notamment au niveau du trajet du trapèze provoquant une décharge électrique jusqu’au pouce - un oedème de la face antérieure du pied gauche et une douleur à la palpation, - une douleur à la palpation de la malléole externe de cette cheville gauche, une impotence fonctionnelle (n’arrive pas à poser le pied au sol),

Monsieur [U] [M] qui n’a pas obtenu l’indemnisation qu’il souhaitait justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise médicale, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac. Sur la demande de provision

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice corporel de Monsieur [U] [M], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, étant précisé qu’il a reçu de son assureur, la MACIF une provision de 3000 euros.

Au moment de son accident, Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 6] 1971, était âgé de 50 ans et exerçait la profession de chauffeur auprès des services du Premier Ministre.

Outre le certificat initial é