Référés, 10 mars 2025 — 24/00225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025

N°R.G. : 24/00225 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCFH

N° Minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE GAUCHE

c/

[T] [V]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE GAUCHE [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 Situation :

DEFENDERESSE

Madame [T] [V] [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Clémence DUBUARD de la SELEURL Cabinet Clémence Dubuard, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: J81

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [V] a été embauchée le 05 août 1979 par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] en qualité de gardienne-concierge.

Dans le cadre de ce contrat de travail, elle bénéficie d’un logement de fonction situé [Adresse 4] à [Localité 11].

Arguant que sans autorisation de la copropriété, elle se serait appropriée d’une voie de circulation située au rez-de-chaussée de l’immeuble constituant une partie commune, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] a, par acte en date du 18 janvier 2024, assigné Madame [T] [V] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir la restitution sous astreinte de cette partie commune, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.

L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 10 avril 2024, elle a fait l’objet de deux renvois pour leur permettre de se mettre en état.

Elle a finalement été évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, les parties ayant constitué chacune avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées par le greffe le 27 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6] a demandé à la juridiction saisie de :

Condamner Madame [T] [V] à restituer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] le couloir de circulation gauche, partie commune, située dans la cour de l’immeuble [Adresse 3] dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, passé ce délai, la condamner à une astreinte de 500 € par jour de retard,

Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [V], Madame [A] [V] et leurs trois enfants [M] [V], [Y] [V] et [I] [V] de la loge de gardien et des parties communes qu’ils occupent sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’à leur départ effectif,

Ordonner que le Juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

Subsidiairement,

Condamner Madame [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens.

Au visa de conclusions écrites de Madame [T] [V] visées par le greffe le 27 janvier 2025, Madame [T] [V] demande à la juridiction des référés de :

In limine litis,

Juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître d’un litige opposant un employeur et un salarié né à l’occasion d’un contrat de travail

En conséquence, Juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Madame [V],

Sur le fond,

A titre principal :

Juger qu’il existe une contestation sérieuse,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Limiter le montant de l’astreinte à 1 € par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir,

Accorder à Monsieur [O] [V], Madame [A] [V] et leurs trois enfants 24 mois de délais de départ, dans l’attente d’une proposition de logement dans le cadre de leur droit au logement opposable,

En tout état de cause :

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser 1.500 euros à Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens d’instance

Les parties ont été entendues en leurs observations orales, étant précisé que Madame [T] [V] a exposé in limine litis l’exception d’incompétence territoriale énoncée dans ses conclusions écrites.

Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires a précisé qu’il entendait solliciter l’expulsion de toute personne intr