JEX, 11 mars 2025 — 24/09019
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09019 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6BW AFFAIRE : [C] [F] [S] / CDC HABITAT SOCIAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [S] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire, le juge du tribunal de proximité de VANVES a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 25 juin 2023; - ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [F] [S] et de tous occupants de son chef ; - condamné Monsieur [C] [F] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [C] [F] [S] à payer à la [Adresse 6] la somme de 7 226, 35 euros auà titre d’arriéré (hors frais) de loyers et charges et d’indemnités d’occupation, selon compte arrêté au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2024 à hauteur de 3 673, 16 euros et depuis le 6 juin 2024 à hauteur de la somme de 3 553, 19 euros.
Le 23 août 2024, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le jugement à Monsieur [C] [F] [S].
Par acte d’huissier en date du 28 août 2024, au visa de ce jugement, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [C] [F] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2024, Monsieur [C] [F] [S] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 7].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [C] [F] [S] ayant comparu en personne et la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [C] [F] [S] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A titre liminaire, le demandeur indique renoncer à sa demande d’aide juridictionnelle. À l’appui de sa demande, Monsieur [C] [F] [S] fait principalement valoir qu’il est en situation de handicap, souffrant de problèmes de concentration. Il indique résider dans le logement avec trois enfants âgés de 19 ans, 17 ans et 8 ans. Il déclare percevoir environ 1300 euros par mois au titre d’un contrat avec la société SAFRAN et qu’il sera bientôt en CDI au terme de celui-ci. Il indique régler le loyer depuis maintenant sept mois, que la dette locative est actuellement de 9 000 euros mais qu’il a versé à deux reprises une somme additionnelle au loyer de 100 euros pour rembourser le bailleur. Il indique enfin avoir fait une demande de logement DALO. Il précise avoir besoin d’un délai pour basculer en CDI.
Aux termes de ses écritures, la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL demande : - de déclarer recevable CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ; y faisant droit, - de débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ce dernier ne remplissant pas les conditions posées par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; - de condamner Monsieur [F] [S] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL fait essentiellement valoir que depuis le commandement de quitter les lieux, la dette n’a pas été apurée, malgré les multiples sollicitations aux fins de trouver une issue amiable. Elle précise que le demandeur accueille ses enfants en garde alternée, qu’il ne paie pas régulièrement le loyer, se contentant de faire des versements à l’approche des échéances judiciaires.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de La société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normale