JEX, 11 mars 2025 — 24/06020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06020 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUGE AFFAIRE : [J] [U] / La société INSOR

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K184

DEFENDERESSE

La société INSOR [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A202 substituant Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0577,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2017, le juge du tribunal d’instance de Villejuif a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties depuis le 13 décembre 2016 ; - ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [J] et Madame [U] née [T] [V] ; - condamné solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [U] née [T] [V] à payer à la société SCI PILATUS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel et des charges ; - condamné solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [U] née [T] [V] à payer à la Société SCI PILATUS la somme de 4.900,00 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.

Par la suite, un protocole transactionnel a été conclu le 15 décembre 2017 entre la SCI PILATUS et Monsieur [U], prévoyant notamment un règlement, par mensualités de 100 euros jusqu’à extinction de la dette, de la somme de 9 865, 30 euros due par Monsieur [U].

Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024, la SAS INSOR, venant aux droits de la SCI PILATUS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [U], laquelle s’est révélée infructueuse.

Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, Monsieur [J] [U] a fait assigner la SAS INSOR devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins : à titre principal, - de constater la situation financière de Monsieur [U] ; - de constater sa bonne foi ; en conséquence, - d’accorder à Monsieur [E] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers la société INSOR ; - d’ordonner la suspension de ses obligations à l’égard de la société INSOR SAS pendant 12 mois; - de dire que le montant dû ne produira pas intérêts pendant la durée du moratoire ; - de donner acte à Monsieur [U] de ce qu’il s’engage à renoncer au moratoire en cas de retour à meilleure fortune ; à titre subsidiaire, - d’autoriser Monsieur [U] à se libérer de sa dette en mensualités de 100 euros comme initialement prévu dans le protocole d’accord transactionnel ; en tout état de cause, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.

Monsieur [U], représenté par son conseil, a soutenu à l’audience les demandes formulées dans son assignation, exposant notamment avoir subi les conséquences de la crise du Covid et d’un divorce difficile.

La SAS INSOR, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 21 janvier 2025. Elle sollicite le débouté des demandes et la condamnation de Monsieur [U], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS INSOR expose notamment que Monsieur [U] n’a procédé à aucun versement depuis le mois de février 2023, même de la somme de 100 euros, sans faire état de circonstances particulières.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution ; qu’en cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés ; qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; que l'octroi du délai doit être motivé.

L'article 1343-5 du code civil, applicable au jour de la demande dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il résulte tout d’abord du décompte locatif produit en pièce 4 que Monsieur [U] est redevable de la somme de 6 669, 40 euros au mois de mars 2024, lequel décompte n’a fait l’objet d’aucune actualisation ni de Monsieur [U], ni de la SAS INSOR.

Si Monsieur [U] mentionne des difficultés à la suite