8ème chambre, 10 mars 2025 — 23/02224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025
N° RG 23/02224 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHYU
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LES PRéS D’ANTONY” sis 59 rue Adolphe Pajeaud 92160 ANTONY
C/
[F] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LES PRES D’ANTONY” sis 59 rue Adolphe Pajeaud 92160 ANTONY représenté par son syndic AGENCE DU MARCHÉ 50 avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W] Résidence “Les Prés d’Antony” 59 rue Adolphe Pajeaud - Bât. 8 92160 ANTONY
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis 59 rue Adolphe Pajeaud à ANTONY (92160) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [F] [W] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société AGENCE DU MARCHÉ, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 1er mars 2023, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [F] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 59, rue Adolphe Pajeaud - 92160 ANTONY la somme de 12.426,30 € au titre des charges arriérées dues au 16 janvier 2023,
JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la mise en demeure,
ORDONNER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDONNER Monsieur [F] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 59, rue Adolphe Pajeaud - 92160 ANTONY la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 59, rue Adolphe Pajeaud - 92160 ANTONY les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [F] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 59, rue Adolphe Pajeaud - 92160 ANTONY la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, RAPPELER que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire et juger, si cette demande était formulée, qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Monsieur [F] [W], assigné par acte remis en l'étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024 et reportée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges, les frais réclamés et les dépens Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 12.426,30 euros au titre des charges arrêtées au 16 janvier 2023.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la même loi. Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d'un montant de 12.258,04 euros, seront examinées en appl