8ème chambre, 10 mars 2025 — 23/05438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025
N° RG 23/05438 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YH2T
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 14-16 avenue Robert SCHUMAN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic :
C/
[R] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 14-16 avenue Robert SCHUMAN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic : Société WALTER 12 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565
DEFENDERESSE
Madame [R] [G] 55 rue Boucle des Epillets 77700 MAGNY-LE-HONGRE
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 14 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Anne-Laure FERCHAUD, Juge assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis 14-16 avenue Robert SCHUMAN à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame [R] [G] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société WALTER SAS l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 15 juin 2023, aux fins essentiellement de la voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6.299,40 au titre des charges, 412 euros au titre des frais et 3.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions d'actualisation de ses demandes signifiées le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
JUGER le Syndicat des copropriétaires du 14-16 AVENUE ROBERT SCHUMAN à BOULOGNE BILLANCOURT recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
CONSTATER que Madame [R] [G] n'est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété et qu'au jour des présentes conclusions son compte présente un débit à hauteur d'un montant en principal de 8.210,70 €, se décomposant en 6.925,14 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux et pour 1.285,56 euros de frais.
CONSTATER que les multiples relances et mise en demeure qui lui ont été adressées sont demeurées vaines ;
En conséquence, CONDAMNER Madame [R] [G] au paiement de la somme en principal de 8.210,70 €, se décomposant en 6.925,14 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux et pour 1.285,56 euros de frais avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.053,21 euros à compter du 7 février 2022 et à compter de la date de la décision à rendre pour le solde,
CONSTATER que Madame [R] [G] a résisté abusivement au paiement de ses charges pendant près de deux années au préjudice du Syndicat des copropriétaires du 14-16 AVENUE ROBERT SCHUMAN à BOULOGNE BILLANCOURT
En conséquence,
CONDAMNER Madame [R] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au profit du Syndicat des copropriétaires du 14-16 AVENUE ROBERT SCHUMAN à BOULOGNE BILLANCOURT au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [R] [G] au paiement de la somme de 1.285,56 € au profit du Syndicat des copropriétaires du 14-16 AVENUE ROBERT SCHUMAN à BOULOGNE BILLANCOURT au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Madame [R] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires du 14-16 AVENUE ROBERT SCHUMAN à BOULOGNE BILLANCOURT une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER Madame [R] [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier (signification assignation, signification écritures …) dont distraction au profit de Maître LAUTREDOU en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [R] [G], assignée par acte remis en l'étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat y compris après la signification des conclusions d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires par exploit du 30 janvier 2024. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024 et reportée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins sta