CTX Protection sociale, 11 mars 2025 — 22/00383
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2025
N° RG 22/00383 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLNS
N° Minute : 25/00315
AFFAIRE
Société [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Laure CALICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010, substituée par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président [C] [W], représentant les travailleurs salariés Dominique BISSONS, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D], salarié au sein de la SA [7] en qualité d’analyste, a déclaré une dépression qu'il a souhaité voir reconnaître au titre de la législation sur les risques professionnelsAuteur in -1479379864ajout .
En date du 13 septembre 2021, la [5] a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle en lui indiquant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait émis un avis favorable concernant une maladie « hors tableau ».
Contestant cette décision cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 9 novembre 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal : de constater les diverses irrégularités dont est entachée la décision de la caisse ;de constater que la pathologie déclarée par M. [D] n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel en son sein et n’est donc pas établi ;de dire et juger que la maladie déclarée par M. [D] n’est pas d’origine professionnelle ;en conséquence de prononcer la nullité de la décision de la caisse du 13 septembre 2021 ;de prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse du 13 septembre 2021. En réplique, la [5] s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou d