CTX Protection sociale, 11 mars 2025 — 22/00093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2025

N° RG 22/00093 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPW

N° Minute : 25/00309

AFFAIRE

Société [14]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [14] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 4]

représentée par Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097, substiué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [P], ayant droit de Monsieur [Z] [P] qui avait été salarié de la [14] en qualité d'ouvrier de fabrication (retraité en 2001), a souscrit le 1er mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle consistant en un « cancer broncho-pulmonaire primitif (exposition à l'amiante 21 ans) ».

Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne un décès le 21 juin 2018 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, ainsi qu'une exposition à l'amiante de 21 ans.

Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juillet 2021.

La [14] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.

A la suite d'une décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier du 22 décembre 2021 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02154).

La [14] a également saisi la même juridiction afin de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision du 27 août 2021 de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel du décès de Monsieur [Z] [P], et ayant été contestée devant la commission de recours amiable par courrier du 14 octobre 2021, ladite commission ayant rendu une décision implicite de rejet (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00093).

Les deux affaires ont été appelées à l'audience 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La [14] demande tribunal de : – dire le présent recours recevable et bien fondé ; – faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; – dire et juger que la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] [P] était prescrite lorsqu'elle a été formée ; – dire et juger que la [8] n'a pas établi que Monsieur [Z] [P] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la [13] dans les conditions fixées au tableau 30 bis des maladies professionnelles ; – dire et juger que la [8] n'a pas établi que Monsieur [Z] [P] a été exposé habituellement au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la [13] ; en conséquence, – dire que la maladie de Monsieur [Z] [P] ne peut, à l'égard de la [14], être dite d'origine professionnelle ; – dire que la décision prise par la [8] le 1er juillet 2021 est inopposable à la [14] ainsi que toutes décisions subséquentes, et en particulier la décision ayant reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [P] du 27 août 2021.

En réplique, la [9] déclare, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02154, se référer à la décision de sa commission de recours amiable et demande tribunal de : – débouter la [14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – confirmer la décision de la [8] du 1er juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffrait Monsieur [Z] [P] (cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) ;

– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 en ce qu'elle a décidé que la décision de reconnaissance par la [8] du caractère professionnel de l' affection dont souffrait Monsieur [Z] [P] est opposable à la [14].

La [9] n'a en revanche pas comparu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00093 alors même qu'elle avait été bien valablement convoquée.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 45