6ème Chambre, 7 mars 2025 — 22/03529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/03529 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO7N
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[I] [B] [G] [S]
C/
[D] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0751
DEFENDERESSE
Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Med salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0370
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Au cours du mois de juillet 2016, Monsieur [I] [S] a remis la somme de 20 000 euros à Madame [D] [T], sa belle-fille.
Qualifiant cette remise de contrat de prêt, Monsieur [I] [S] a mis en demeure Madame [D] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, de lui rembourser cette somme.
Cette dernière lettre étant restée sans effet, Monsieur [I] [S] a adressé à Madame [D] [T] une sommation de payer le 7 avril 2021.
Des échanges par courrier ont eu lieu entre Monsieur [I] [S] et le conseil de Madame [D] [T] en vue de trouver une solution amiable, en vain.
Dans ce contexte, le 15 avril 2021, Monsieur [I] [S] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de NANTERRE, par laquelle il sollicite le versement par la défenderesse de la somme de 20 000 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 2021, signifiée à Madame [D] [T] le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Madame [D] [T] à payer à Monsieur [I] [S] la somme en principal de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance et les dépens.
Le 15 juillet 2021, Madame [D] [T] a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 23 février 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de NANTERRE a constaté l'extinction de l'instance, faute pour Madame [D] [T] d'avoir constitué avocat.
Par requête du 17 mars 2022, Monsieur [I] [S] a sollicité le relevé de caducité de cette dernière ordonnance.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a relevé les parties de la caducité de l'ordonnance constatant l'extinction de l'instance du 23 février 2022.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
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Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2023, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de :
- Confirmer en tous points l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de NANTERRE, dont opposition, - Débouter Madame [D] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [D] [T] à régler à Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et matériel, - Condamner Madame [D] [T] aux dépens, - Accorder à Maître Roxane BOURG, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner Madame [D] [T] à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir confirmée l'ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 2021, par laquelle Madame [D] [T] a été condamnée à payer à Monsieur [I] [S] la somme en principal de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance, ce dernier, se fondant sur les articles 1353, 1359 et suivants, 1376 et 1892 du code civil, soutient qu'il a prêté à la défenderesse, sa belle-fille, la somme totale de 20 000 euros, en vertu de deux reconnaissances de dette du 4 juillet 2016 et du 25 juillet 2016 par lesquelles celle-ci s'est engagée à rembourser cette somme à raison de 500 euros mensuels à compter du 1er janvier 2017. Monsieur [I] [S] argue que ces deux reconnaissances de dette remplissent les conditions de validité légales, en ce qu'elles sont écrites de la main de l'emprunteur - Madame [D] [T] -, qu'elles sont signées par elle et qu'elles mentionnent le nom du prêteur, le montant emprunté en chiffres et en lettres, ainsi que les modalités de remboursement. Le demandeur en déduit que ces deux reconnaissances de dettes valent preuve d'un prêt consenti par lui à sa belle-fille.
En réponse au moyen soulevé p