6ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/05293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 23/05293 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOZ6
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[T] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V] domicilié : chez Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt pénal du 28 mai 2010, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a déclaré M. [T] [V] coupable d'avoir, le 5 janvier 2009, commis un viol et une extorsion sur la personne de Mme [C] [E] et l'a condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Mme [E] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de [Localité 5] (la commission d'indemnisation). Par ordonnance du 6 octobre 2014, le président de la commission d'indemnisation a ordonné une expertise médicale de Mme [E] et lui a alloué une provision de 10.000 euros dont il a mis le paiement à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie).
Par décision du 17 octobre 2016, la commission d'indemnisation a procédé à la liquidation du dommage de Mme [E] et lui a allouée une indemnité globale de 97.611,80 euros (soit 87.611,80 euros après déduction de la provision de 10.000 euros précédemment versée). Elle lui a également allouée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le paiement de ces sommes a été mis à la charge du fonds de garantie.
Selon un décompte daté du 22 mars 2023, le fonds de garantie a reçu de M. [V] la somme totale de 758 euros. Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie a fait assigner M. [V] devant le tribunal de céans auquel il a demandé de :
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 97.853,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux dépens.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Le fonds de garantie, qui fait valoir qu'il a exposé une somme totale 98.611,80 euros en lieu et place de M. [V], de laquelle il convient de déduire la somme de 758 euros reçue de M. [V], fonde son recours subrogatoire sur l'article 706-11 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, le fonds de garantie verse notamment aux débats l'arrêt pénal de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 28 mai 2010, le rapport du médecin expert du 5 aout 2015, la décision de la commission d'indemnisation du 17 octobre 2016, une attestation de paiement en date du 22 mars 2023 et l'historique des paiements reçus de M. [V] daté du 22 mars 2023.
Appréciation du tribunal
L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa, que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Selon l'article 1231-6 du code de procédure civile, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mi