JEX, 11 mars 2025 — 24/09632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/09632 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AAI AFFAIRE : [J] [Y] / La société SEQUENS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante et assistée par Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221

DEFENDERESSE

La société SEQUENS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal de proximité de ANTONY a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 21 juin 2023; - ordonné l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef ; - fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 juin 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; - condamné Madame [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Madame [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 1 726, 05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2023 ; - rejeté la demande de délais de paiement de Madame [Y].

Le 2 septembre 2024, la société SEQENS a fait signifier le jugement à Madame [J] [Y].

Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, au visa de ce jugement, la société SEQENS a fait délivrer à Madame [J] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2024, Madame [J] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] [Y] étant assistée de son conseil et la société SEQENS étant représentée par son avocat.

A l’audience, Madame [J] [Y] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe. Aux termes de ses écritures, Madame [J] [Y] demande : - de déclarer Madame [Y] [J] recevable en son recours ; à titre principal : - de déclarer nuls de plein droit le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal de tentative d’expulsion forcée du 3/12/2024 ainsi que le certifie l’huissier qui s’est présenté sur les lieux ce jour-là en faisant des pressions constitutives d’une tentative d’expulsion forcée ; - de déclarer nuls cette procédure d’expulsion forcée en tant qu’elle a été menée en violation des dispositions de L412-6 alinéa 1 du CPCE, sequens n’administrant pas la preuve de l’information du représentant de l’Etat pour la tentative d’expulsion forcée du 03/12/2024 ; - à défaut, de faire injonction à Sequens de produire, en application de l’article 133 du CPC, la preuve de l’information donnée au plus tard à la date du 03/12/2024 au représentant de l’Etat par l’huissier de justice préalablement à cette tentative d’expulsion forcée, et renvoyer l’affaire aux fins de cette production ; subsidiairement, - de surseoir à statuer en raison de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] ; plus subsidiairement, - d’accorder à Madame [J] [Y] un délai de deux ans ; et en tout état de cause : - de condamner le bailleur à dommages et intérêts pour le préjudice moral et le trouble psychologique occasionné par sa tentative illégale d’exécution par l’intervention de son huissier pendant la trêve hivernale, le 03/12/2024, soit trois mois après son commandement de quitter le slieux du 02/09/2024 ; - de condamner la SA Seqens à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de mettre à la charge de la SA Seqens les dépens de l’instance.

Aux termes de ses écritures, la société SEQENS demande : - de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions ; - de dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ;

- susbsidiairement, s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ; - de dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ; - de condamner Madame [Y] à payer à la société SEQENS, la somme de 500 euros en application des dispositions de l