6ème Chambre, 7 mars 2025 — 22/05352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/05352 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSEH
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING
C/
S.C.M. [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSE
S.C.M. [B] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société De Lage Landen Leasing (ci-après, la société De Lage), spécialisée dans les opérations de location financière, a conclu avec la société civile de moyens [B] les cinq contrats suivants:
- le 25 mai 2016, un contrat n°77740557669 d'une durée de 5 ans, pour la location d'un matériel désigné par le code WK99LTS, moyennant un loyer mensuel de 37,13 euros TTC,
- le 13 septembre 2016, un contrat n°77740576701 d'une durée de 5 ans, pour la location de matériels désignés par les codes TK98LM et WK56LTS, moyennant un loyer mensuel de 60,08 euros TTC,
- le 23 septembre 2016, un contrat n°77740881349 d'une durée de 5 ans, pour la location d'un fauteuil Anthos, moyennant un loyer mensuel de 672,20 euros TTC,
- le 27 février 2017, un contrat n°77740605299 d'une durée de 8 ans, pour la location d'un moteur d'aspirateur Durr Dental VSA 300, moyennant un loyer mensuel de 133.68 euros TTC,
- le 25 juin 2018, un contrat n°77740674444 d'une durée de 3 ans, pour la location d'une radio murale Vatech, moyennant un loyer mensuel de 103,25 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2021, réceptionnée le 15 octobre 2021, la société De Lage a mis la société [B] en demeure de lui régler sous huitaine des arriérés de loyers relatifs à l'ensemble de ces contrats, pour la période du 5 mai 2020 au 20 septembre 2021, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la résiliation des contrats pourrait être prononcée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2022, réceptionnée le 24 février 2022, la société De Lage, constatant que les arriérés de loyers n'avaient pas été régularisés par la société [B], a prononcé la résiliation de chacun des contrats susvisés, a exigé de la société [B] la restitution des matériels loués et le règlement d'une somme de 18.527,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2022, remis à personne morale, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société De Lage a fait assigner la société [B] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- constater la résiliation des contrats de location à compter du 16 février 2022, - condamner, en conséquence, la société [B] à lui payer la somme de 18.527,45 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022,
- condamner la société [B] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels suivants :
- un WK99LTS - un TK98LM - un WK56LTS - un fauteuil Anthos - un moteur d'aspirateur Durr Dental VSA 300 - une radio murale Vatech
- l'autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [B] a constitué avocat. Celui-ci n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir " déclarer recevable et bien fondée " ou à faire " constater ", en ce qu'elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.