6ème Chambre, 7 mars 2025 — 22/02624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/02624 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XI27
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[T] [Y] épouse [V]
C/
[F] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
DEFENDEUR
Monsieur [F] [S] chez Mme [C] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Madame [T] [Y] épouse [V] est propriétaire d'un navire de marque Evinrude série Azura, immatriculé ST 892517 C et dont le nom est Danasoh.
Au cours de l'été 2019, Monsieur [W] [S] a demandé à son amie, Madame [V], s'il pouvait faire usage de son bateau pendant son séjour en Algérie.
Madame [V] lui a prêté son navire et a remis à Monsieur [S] un pouvoir aux termes duquel il devait se charger d'accomplir les formalités administratives auprès des autorités algériennes en vue de l'immatriculation du navire.
Par lettre recommandée en date du 02 novembre 2020, le conseil de Madame [V] a mis en demeure Monsieur [S] de lui restituer le navire.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de restitution de son navire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [V] sollicite du tribunal de :
- Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 1773, 74 euros au titre des frais de remise en état du bateau ; - Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Tassadit Acheli, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile - Condamner Monsieur [S] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Au soutien de ses demandes, Madame [V] se fonde sur les articles 1875, 1880 et 1881 du code civil. Elle soutient que Monsieur [S] s'était engagé à lui restituer son bateau le 03 août 2019, qu'il ne l'a rendu que quatre ans après cette date et après deux ans de procédure judiciaire. Elle estime qu'il ne l'a pas restitué en bon état. Elle ajoute ne pas avoir pu en jouir pendant cette période ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [S] sollicite du tribunal de :
- Donner acte à Monsieur [S] de la restitution volontaire du navire de Madame [V] le 25 mai 2023, en présence d'un huissier de justice ; - Juger que la demande de condamnation à restitution du navire est dès lors devenue sans objet ; - Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Madame [V] ; - Condamner Madame [T] [V] aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner Madame [V] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes adverses, Monsieur [S] estime que le bateau lui avait été prêté pour une durée indéterminée. Il ajoute que Madame [V] ne lui a demandé de lui restituer le bateau que le 02 novembre 2020 et que la restitution n'a pu se faire qu'en 2022 en raison des restrictions aux frontières dues à la crise sanitaire.
Concernant l'état du bateau, Monsieur [S] indique qu'aucun état des lieux n'a été effectué et que Madame [V] ne rapporte pas la preuve que l'état du bateau au moment de la remise était différent de son état au jour de la restitution.
Concernant le rejet de la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, Monsieur [S] estime que Madame [V] ne rapporte pas la preuve de son dommage car elle n'a pas demandé à ce qu'il lui restitue le navire en 2019 pour qu'elle l'utilise et il ajoute que le montant sollicité est quasiment le même que le prix du navire.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA D