6ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/06911

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025

N° RG 23/06911 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YW2Y

N° Minute :

AFFAIRE

Société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association AMALLIA

C/

[U] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’Association AMALLIA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

DEFENDEUR

Monsieur [U] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :

Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 mars 2016, M. [U] [C] et son épouse Mme [G] [C] ont accepté, en qualité d'emprunteurs engagés solidairement entre eux, une " offre de prêt accessoire à une opération immobilière " (le prêt) de l'association loi de 1901 dénommée Amallia (Siren 779860840), pour un montant en principal de 25.000 euros, au taux fixe de 1% l'an hors assurance, remboursable en 180 mensualités, afin d'acquérir un terrain et d'y édifier une maison à [Localité 5].

Par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, ayant réorganisé la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, la société Action Logement Services, substituée aux comités interprofessionnels du logement, est venue aux droits de l'association Amallia.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2022, l'une adressée à M. [C] et réceptionnée le 23 novembre 2022, l'autre adressée à Mme [G] [C] au Sénégal et dont il n'est pas établi qu'elle ait été distribuée ni réceptionnée, la société Action Logement Services a mis M. et Mme [C] en demeure de lui payer sous quinzaine des échéances échues pour un montant de 1.089,62 euros, les avisant qu'à défaut de règlement, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.

Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2023 (avis de réception non versés aux débats), la société Action Logement Services a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis M. et Mme [C] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 15.769,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023 remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Action Logement Services a fait assigner M. [C] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 16.763,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [C] à tous les dépens.

M. [C] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale

Au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, la société Action Logement Services expose que la somme demandée à M. [C] se décompose comme suit :

- échéances impayées : 1.556,60 euros - capital restant dû : 14.212,42 euros - indemnité de résiliation : 994,87 euros Total : 16.763,89 euros

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, ses lettres recommandées du 21 novembre 2022, ses lettres recommandées du 19 janvier 2023, un décompte des sommes dues et des extraits de l'ordonnance, du décret et de l'arrêté de 2016 visés dans l'exposé des faits.

Appréciation du tribunal

Selon les deux premiers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent