CTX Protection sociale, 11 mars 2025 — 22/00466

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Mars 2025

N° RG 22/00466 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XM2A

N° Minute : 25/00316

AFFAIRE

S.A.S. [13]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [13] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS,

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président [H] [O], représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [K], salarié intérimaire de la SAS [13] mis à disposition de la [15] [Localité 16] en qualité de conducteur de machine, a subi un accident du travail le 9 novembre 2017 dans les conditions suivantes : « Activités de la victime au moment de l'accident : en train de changer la bobine sur la fardeleuse ; Nature de l'accident : selon ses dires, la victime serait en train de changer la bobine sur la fardeleuse, quand en voulant retourner sur son poste a dû passer sous le convoyeur, et en se redressant a cogné son épaule droite contre la barre de fer ».

Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 mentionne une « contusion épaule droite avec plaie ».

La [6] ([9]) de Haute-Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 6 février 2019.

La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021 par le médecin-conseil de la [9] et un taux d'incapacité de 55 % a été reconnu à Monsieur [L] [K], selon décision du 19 avril 2021, en raison d'un « blocage de l'épaule droite, omoplate bloquée, côté dominant dans les suites d'un traumatisme dans le cadre de l'accident du travail du 9 novembre 2017 ».

La SAS [13] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([8]) par courrier du 29 juillet 2021.

Cette commission, lors de sa séance du 14 décembre 2021, a rejeté le recours de la SAS [13].

Celle-ci a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 mars 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [13] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues lors de l'audience, de : à titre principal, – déclarer que le taux d'IPP alloué à Monsieur [L] [K] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2017 doit être réduit à 10 % ; à titre subsidiaire : – ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité attribuée à Monsieur [L] [K], son médecin-conseil, le docteur [J] [I], devant être convoqué pour participer aux opérations d'expertise afin de respecter le principe du contradictoire.

En défense, la [5] demande au tribunal de : – dire recevable le recours de la SAS [13] ; – confirmer l'opposabilité de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de 55 % attribué à Monsieur [L] [K] à compter du 1er avril 2021 suite à l'accident du travail du 9 novembre 2017 ; – débouter la SAS [13] de l'intégralité de ses demandes.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [L] [K] à la suite de son accident du travail du 9 novembre 2017 dans les rapports entre la [10] et la SAS [13]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par