JEX, 11 mars 2025 — 24/10470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/10470 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DBM AFFAIRE : [R] [T] époux [E], [J] [E] [D] époux [T] / [F] [H]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [R] [T] époux [E] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

Monsieur [J] [E] [D] époux [T] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

DEFENDERESSE

Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2024, le tribunal de proximité de ASNIERES SUR SEINE a notamment : - constaté la validité du congé pour reprise délivré le 13 juillet 2023 avec effet au 7 mars 2024 ; - prononcé la résiliation du bail conclu le entre Madame [F] [H] et Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] à effet du 7 mars 2024 à minuit ; - dit dit qu’à défaut pour Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] d’avoir libéré les lieux, Madame [H] pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ; - fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisés par la restitution des clefs au montant du loyer hors charges ; - condamné Madame [H] à rembourser à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] le montant des provisions sur charges, à hauteur de 2 520 euros ; - condamné solidairement Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] aux dépens.

Le 8 novembre 2024, Madame [F] [H] a fait signifier le jugement à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D].

Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, au visa de ce jugement, Madame [H] a fait délivrer à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2]).

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [T] a comparu en personne, Monsieur [E] [D] n’a pas comparu et Madame [H] était représentée par son avocat.

A l’audience, Monsieur [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] fait principalement valoir que les revenus du couple ne permettent pas un relogement aisé, outre le fait qu’un jugement du juge aux affaires familiales désigne son logement pour accueillir deux fois par mois son petit-fils afin qu’il voit son père. Il souligne qu’il n’existe à ce jour aucune situation d’endettement vis-à-vis du bailleur et que c’est précisément ce dernier qui leur doit de l’argent selon le jugement du 22 octobre 2024.

En réplique, Madame [H], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] soient déboutés de toutes leurs demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation en prévoyant qu’à la première défaillance, le délai accordé sera caduc. En tout état de cause, Madame [H] demande la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [H] fait essentiellement valoir que les diligences de Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] pour se reloger sont insuffisantes et tardives. Elle rappelle que le congé a été donné afin que son fils puisse s’installer dans le logement, lequel réalisera la vente de sa maison le 11 avril 2025. Elle précise, en outre, avoir demandé le remboursement des demandeurs.

Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Madame [H], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de