8ème chambre, 10 mars 2025 — 23/06712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025

N° RG 23/06712 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWFE

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 16 rue des Bourguignons 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :

C/

[Z] [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 16 rue des Bourguignons 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic : IMMOBILIERE BAYEN enseine Cabinet [W] 10 rue Georges Berger 75017 PARIS

représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [G] 7 rue Duguay 95100 ARGENTEUIL

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 16 rue des Bourguignons à ASNIERES-SUR-SEINE (92600) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [Z] [G] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le CABINET [W] l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 7 août 2023, aux fins de :

CONSTATER que Monsieur [Z] [G] est propriétaire des lots n°1901 et 1521 dans l'immeuble du 16 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600),

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600), représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE BAYEN, exploitée sous l'enseigne CABINET [W].

En conséquence

CONDAMNER Monsieur [Z] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 16 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600), représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE BAYEN, exploitée sous l'enseigne CABINET [W] les sommes de :

- 7.845,35 €, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 26 juillet 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire,

- 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie

CONDAMNER Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [G], assigné selon procès-verbal délivré au visa de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " et " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur la distinction entre les charges, les frais réclamés et les dépens Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 7.845,35 euros au titre des charges arrêtées au 26 juillet 2023.

L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la même loi. Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d'un montant de 7.605,35 euros, seront examinées en application de l'article 10 de la loi du 10 juill