1ère Chambre, 10 mars 2025 — 22/03986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025

N° RG 22/03986 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVY

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [F] [T], épouse [X], [M] [X]

C/

[W] [D]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [J] [F] [T], épouse [X] [Adresse 4] [Localité 5]

Monsieur [M] [X] [Adresse 4] [Localité 5]

tous deux représentés par Me Mathilde BROSSOLLET- MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0932

DEFENDERESSE

Madame [W] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1346

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 18 Décembre 2024, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :

Alix FLEURIET, Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 mars 2025. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 22 février 2020 par la venderesse et le 7 mars 2020 par les acquéreurs, Mme [W] [D] a consenti à Mme [J] [F] [T] épouse [G] [C] (ci-après dénommée Mme [J] [C]) et à M. [M] [G] [C] (ci-après dénommé M. [M] [C]) une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2], section AT n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] », d’une superficie de 44,03 m², lot n°8, au prix de 335.000 euros.

Suivant acte authentique reçu le 16 juillet 2020, par devant Maître [P] [U], notaire, Mme [W] [D] a vendu le bien immobilier à Mme [J] [C] et M. [M] [C].

Le 15 octobre 2021, puis le 3 décembre 2021 et le 5 avril 2022 par l’intermédiaire de leur avocat (AR signé le 6 avril 2022), les époux [C] ont mis en demeure Mme [W] [D] de leur régler la somme de 7 349,06 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture et la somme de 8 339,85 euros correspondant à celui des travaux de ravalement de la façade, ce conformément aux appels de fond y afférents, en se prévalant des dispositions de l’acte notarié de vente du 16 juillet 2020.

Par courrier du 10 novembre 2021, se référant au courrier du 15 octobre 2021, Mme [W] [D] a indiqué ne pas donner suite à leur demande.

C’est dans ces conditions que Mme [J] [C] et M. [M] [C] ont, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022, fait assigner Mme [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de solliciter le paiement des travaux de copropriété et l’indemnisation de leur préjudice.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, Mme [J] [C] et M. [M] [C] demandent au tribunal, de :

- A titre principal, condamner Mme [W] [D] à leur payer la somme de 7 349,06 euros au titre des travaux de réfection de la toiture et la somme de 8.339 85 euros au titre des travaux de ravalement de façade ; - A titre subsidiaire, condamner Mme [W] [D] à leur payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Mme [W] [D] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Mathilde Brossolet Maillard ; - Condamner Mme [W] [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, Mme [W] [D] demande au tribunal de :

- Débouter Mme [J] [C] et M. [M] [C] de leurs demandes en paiement des travaux de ravalement de réfection de la toiture votées lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2020; - Les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information ; - Les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [J] [C] et M. [M] [C] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas Ledermann ; - Condamner solidairement Mme [J] [C] et M. [M] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ecarter l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de paiement des travaux de réfection de la toiture et de ravalement des façades

M. et Mme [C] se prévalent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de la force obligatoire de l’acte notarié en date du 16 juillet 2020 qui prévoit que le vendeur supportera le coût des travaux de copropriété décidés avant le 22 février 2020, que