JEX, 11 mars 2025 — 25/00556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/00556 - N° Portalis DB3R-W-B7J-ZUGN AFFAIRE : La SAS LES LABORATOIRES SERVIER / La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MGP)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La SAS LES LABORATOIRES SERVIER [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître François DE CASTRO de la SELARL DE CASTRO & STASSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1402

DEFENDERESSE

La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MGP) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 20 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment condamné la SAS SERVIER, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER et la SAS BIOPHARMA à payer solidairement à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision : - la somme de 17 894, 45 euros au titre du préjudice financier de l’année 1995 ; - la somme de 78 017, 87 euros au titre du préjudice financier des années 1996 et 1997 ; - la somme de 1 085 356, 23 euros au titre du préjudice financier des années suivantes.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la SAS LES LABORATOIRES SERVIER, en vertu de l’arrêt précité, et pour un montant de 3 181, 84 euros.

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER a fait assigner la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester le commandement aux fins de saisie-vente précité.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.

Aux termes de son assignation, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER demande au juge de l’exécution : - de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ; - de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à la SAS Les Laboratoires Servier le 28 juin 2024, pour vice de fond ; - de condamner la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MME) à verser à la SAS Les Laboratoires Servier la somme de 1 327, 19 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; - de condamner la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (MME) à verser à la SAS Les Laboratoires Servier au paiement de a somme de 663, 59 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La SAS LES LABORATOIRES SERVIER, représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci que malgré l’obtention tardive de la copie exécutoire de l’arrêt du 29 décembre 2023, la SAS Les Laboratoires Servier a exécuté avec une particulière diligence les condamnations prononcées à son encontre, sur la seule base d’une copie de travail mise à disposition des parties par la cour. La SAS LES LABORATOIRES SERVIER indique, à cet effet, avoir sollicité les RIB des sous-comptes CARPA des parties civiles concernées dès le 22 décembre 2023 et avoir plus particulièrement relancé le conseil de la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE qui n’a transmis son RIB que le 8 janvier 2024, le virement de la somme due intervenant le 9 janvier 2024. La SAS LES LABORATOIRES SERVIER déclare ainsi que le retard d’exécution n’est que la conséquence de la transmission tardive des éléments bancaires par le conseil de la partie civile créancière.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 janvier 2025, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE demande au juge de l’exécution : - de débouter la SAS LES LABORATOIRES SERVIER de sa demande de nullité du commandement de payer la somme en principal de 2 975, 03 euros à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ; - d’ordonner qu’à défaut de s’exécuterdans les huits jours de la mise à diposition au greffe de la décision à intervenir, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER devra pater à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE une somme de 100 euros à titre d’astreinte provisoire, pendant une durée de trois mois, par jour de retard à exécuter la condamnation au paiement des intérêts, objet de la présente instance ; - de condamner la SAS LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS LES LABORATOIRES SERVIER aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la cour d’appel de [Localité 6] a explicitement dit que les intérêts étaient dus au taux légal “à compter de la présente décision”, de sorte que le demandeur était conscient des conséquences financières de la date de son règlement. Elle indique que Les Laboratoires Servier ont, dans un premier temps, conditionné l’exécution de l’arrêt à la réception de la copie exécutoire avant de finalement solliciter, par email en date du 3 janvier 2024, les RIB CARPA des parties civiles concernées, les RIB des comptes CARPA étant alors transmis le 8 janvier 2024.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente

L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant.

En l’espèce, il résulte tout d’abord du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 20 décembre 2023 une condamnation solidaire de la SAS SERVIER, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER et la SAS BIOPHARMA à payer à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE un montant total de 1 181 268, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

S’il est indéniable que la copie exécutoire de la décision précitée n’a pu être remise qu’ultérieurement aux parties, à savoir le 14 février 2024, force est cependant de constater, d’une part, que la SAS LES LABORATOIRES SERVIER a exécuté volontairement la décision du 20 décembre 2023 surla base de la copie de travail remise le même jour et, d’autre part, que cette mise à disposition ultérieure est sans incidence sur le principe selon lequel le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice, laquelle a fixé, en toute connaissance du retard à venir dans la mise à disposition de la copie exécutoire, le départ des intérêts à compter de la décision.

S’agissant, par ailleurs, du délai au terme duquel la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE a communiqué ses informations bancaires, soit le 8 janvier 2024, il est constant que cette transmission a eu lieu cinq jours après la demande de la SAS LES LABORATOIRES SERVIER en date du 3 janvier 2024.

Or, ce retard de transmission ne peut être entièrement imputé à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE. En effet, il résulte de l’email de la SAS LES LABORATOIRES SERVIER en date du 22 décembre 2023 que le demandeur informait les parties civiles concernées, dont la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, de son intention de solliciter une transmission de leur RIB CARPA “dès mise à diposition de [la] copie exécutoire”.

Qu’ainsi et dans ce contexte, il ne peut être reproché à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE une communication tardive à la suite de l’email de la SAS LES LABORATOIRES SERVIER en date du 3 janvier 2024 , dont il n’est pas contesté que le conseil habituel était en congés la semaine concernée, la transmission des informations bancaires parvenant dès le 8 janvier 2024 au conseil de la SAS LES LABORATOIRES SERVIER.

Dès lors, et s’il doit être relevé que la SAS LES LABORATOIRES SERVIER a exécuté l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 20 décembre 2023 avec une diligence incontestable au regard des pièces versées aux débats, il n’en demeure pas moins que les intérêts de retard sollicités par la défenderesse sont dus et que les moyens de droit et de fait soulevés ne permettent pas de prononcer la nullité du commandement avant saisie-vente du 28 juin 2024.

La SAS LES LABORATOIRES SERVIER sera donc déboutée de sa demande.

La MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE sera déboutée de sa demande d’astreinte, laquelle n’est pas justifiée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER se contente de rappeler, dans ses écritures, que la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE est à l’origine du délai avec lequel l’obligation a été exécutée.

Or, les éléments précités ne permettent pas de désigner la défenderesse comme entièrement responsable de ce délai.

Par conséquent, le débiteur échoue à démontrer la mauvaise foi de la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.

Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SAS LES LABORATOIRES SERVIER sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS LES LABORATOIRES SERVIER de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SAS LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS LES LABORATOIRES SERVIER aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution