6ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/07797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 23/07797 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2FQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[T] [P] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 3]
représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
DEFENDERESSE
Madame [T] [P] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de licitation en date du 16 juillet 2007, Mme [S] [O] a cédé à M. [U] [F] sa part indivise sur un local commercial situé à [Localité 5] pour un prix de 22.000 euros.
Le prix de cession a été remis dans son intégralité par Maître [G], le notaire rédacteur de l'acte, à Mme [O] alors que la société Crédit Industriel et Commercial (la banque) bénéficiait d'une hypothèque judiciaire sur le bien, enregistrée à la conservation des hypothèques.
La banque n'ayant pas été désintéressée sur le prix de cession, elle a exercé son droit de suite par commandement de payer du 21 mars 2018 signifié à Mme [O] en sa qualité de " débiteur originaire principal " et à M. et Mme [F] en leur qualité de " tiers détenteurs ".
M. [F] a désintéressé la banque en lieu et place de Mme [O] à hauteur de 11.417,09 euros.
Suite à la mise en cause par M. [F] de la responsabilité civile professionnelle du notaire rédacteur, M. et Mme [F] ont reçu des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs de la responsabilité civile professionnelle du notaire, à titre d'indemnisation de leur préjudice, un chèque d'un montant de 11.417,09 euros daté du 18 septembre 2018.
Aux termes d'une quittance subrogative datée du 13 mars 2020, M. et Mme [F] ont subrogé les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans tous leurs droits et actions à l'encontre de Mme [O].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020 (avis de réception non versé aux débats), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont mis Mme [O] en demeure de leur régler la somme de 11.417,09 euros sous un mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2021 (avis de réception non versé aux débats), le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a de nouveau demandé à Mme [O] le règlement, sous quinzaine, de la somme de 11.417,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal de céans, auquel elles ont demandé de:
- condamner Mme [O] à leur payer la somme de 11.417,09 euros outre intérêts moratoires à compter du 13 juin 2020, outre anatocisme de ceux-ci à compter de la décision à venir,
- condamner Mme [O] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Mme [O] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment " acquis [qu'elles] sont créancières de la défenderesse par subrogation conventionnelle ". Elles affirment que " les conditions de la subrogation légale sont également réunies ". Elles fondent leurs prétentions sur les articles 1346 et 1346-1 du code civil.
Les demanderesses prétendent également que Mme [O] a " perçu la somme de 11.417,09 euros qu'elle n'a pas restituée ".
Au soutien de leurs prétentions, elles versent notamment aux débats l'acte de licitation du 16 juillet 2007, le commandement de payer du 21 mars 2018 signifié par la banque à Mme [O] et