8ème chambre, 10 mars 2025 — 23/03150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Mars 2025

N° RG 23/03150 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKMD

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représenté par son syndic :

C/

[W] [G]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représenté par son syndic : CGI LE GOFF - C MAUGER 5 boulevard Edgard Quinet - BP 3 92702 COLOMBES CEDEX

représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G] 8 rue de Prague Appt 304 77144 MONTEVRAIN

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 76 avenue de l'Agent Sarre à COLOMBES (92700) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [W] [G] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CGI LE GOFF - C MAUGER l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 31 mars 2023, aux fins essentiellement de le voir condamner à payer les sommes de 13.182,22 euros au titre des charges arrêtées à la date du 22 mars 2023, 329,05 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes des conclusions d'actualisation de ses demandes notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement des sommes de :

- 28.204,41 € montant des charges dues au 09/01/2024 - 381,67 € montant des frais nécessaires dus au 09/01/2024

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/01/2023 sur la somme de 9.171,06 € à compter de l'assignation sur la somme de 11.428,58 €, et à compter des présentes conclusions pour le surplus

Dire que les dispositions de l'article 1343-2 nouveau code civil s'appliqueront

- 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour la gêne causée au syndicat

CONDAMNER Monsieur [W] [G], en vertu de l'article 700 CPC, au paiement de la somme de 3.500 €.

CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux dépens.

Monsieur [W] [G], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat, y compris après la signification le 9 février 2024 des conclusions d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d'actualisation précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 28.204,41 euros au titre des charges arrêtées au 15 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 sur la somme de 9.171,06 euros, à compter de l'assignation du 31 mars 2023 sur la somme de 11.428,58 euros et à compter des conclusions d'actualisation du 9 février 2024 pour le surplus.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, c