Première Chambre, 11 mars 2025 — 24/03080
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Mars 2025
N° RG 24/03080 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVJP
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[S] [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 janvier 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V] [H], demeurant [Adresse 5] défaillant
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Par acte d'huissier en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Ami Ile-de-France a fait assigner devant ce tribunal Madame [S] [E] [H] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 14 297,47 euros au titre des charges impayées, troisième trimestre 2023 inclus, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses (étant précisé que le commissaire de justice a effectué plusieurs diligences), Madame [S] [E] [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 24 octobre a fixé l’affaire au 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats: - la copie d'un acte de notarié du 3 octobre 2016 mentionnant la vente des lots 2098, 2217, 2273 dans un immeuble situé [Adresse 6], - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2022, 8 février 2024, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un relevé de compte individuel détaillé, le contrat de syndic, - une mise en demeure recommandée du 19 septembre 2022 mentionnant une somme de 7847,66 euros dont l'avis de réception a été signé.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 13 465,14? euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'ins