JLD, 11 mars 2025 — 25/00378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00378 N° minute :
Le 11 mars 2025, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffière, en salle d’audience située à l’hôpital d’[2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 19 février 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[Z] [P] Né le 20 juin 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) Demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître GULER Zelihan, avocat au barreau de Pontoise Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3] Non Comparant (en fugue)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers, le Préfet ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 septembre 2024.
[Z] [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par ordonnance du Président du Tribunal Correctionnel de Créteil en date du 13 septembre 2024 suite au jugement du Tribunal Correctionnel de Créteil de la même date le déclarant pénalement irresponsable pour causes de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant abolie son discernement pour les faits de violences sur un fonctionnaire de la police nationale suivis d’incapacité supérieure à huit jours commis le 26 mai 2024 à Cachan.
Une expertise psychiatrique du 22 août 2024 complétée le 1er septembre 2024 concluait en effet à l’abolition de son discernement et du contrôle de ses actes au moment de la commission des faits, en raison d’une probable schizophrénie justifiant la mise en place en urgence de soins psychiatriques sans consentement en milieu fermé.
Selon les expertises psychiatriques judiciaires [P] [Z] aurait commis des violences sur des policiers qui après bilan des pompiers le transféraient aux urgences du CHU Kremelin-Bicêtre suite à un appel de sa famille du 26 mai 2024 aux alentours de 23h00 alors qu’il présentait des troubles du comportement au domicile. Selon le certificat médical de demande de transfert du 20 novembre 2024, l’intéressé aurait agressé des policiers dans le cadre d’un contrôle d’identité.
Après la commission des faits de mai 2024, il a quitté la France et s’est rendu en Algérie ou il a également été hospitalisé en psychiatrie puis interpellé en aout 2024 à son retour en France, à la suite de quoi ont été rendues les décisions ci-dessus.
[P] [Z] a ensuite été transféré dans son hôpital de secteur à [Localité 3] après arrêté de transfert du Préfet du Val de Marne du 20 novembre 2024.
Les certificats subséquents font état en novembre 2024 d’examens optimistes tout en concluant à des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
C’est en ce sens qu’a été rendu l’arrêté du Préfet du Val d’Oise du 22 novembre 2024.
Toutefois, alors que les psychiatres étaient en attente d’expertises pour la levée de la contrainte, le patient devant être suivi en libéral, ce dernier a fugué sans autorisation médical le 16 janvier 2025 suite à une permission.
Les certificats de situation de janvier et février 2025 font état de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques contraints eu égard à ses troubles mentaux d’origine et sa dangerosité compromettant la sureté des personnes et l’ordre public.
Il convient en conséquence de maintenir [Z] [P] sous soins psychiatriques contraints nonobstant son état de fugue.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien des soins psychiatriques contraints de [Z] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Président