Première Chambre, 11 mars 2025 — 24/02110
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/02110 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWGU 58B
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jonathan SAADA, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] a souscrit auprès de EUROFIL ASSURANCE un contrat d'assurance automobile pour son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5], prenant effet le 1er mars 2022.
Le 7 avril 2022, Monsieur [D] a causé un accident impliquant cinq véhicules. L'assureur a procédé au règlement des réclamations des compagnies d'assurance des différents véhicules accidentés.
Le 20 novembre 2023, La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société EUROFIL a adressé à Monsieur [D] un courrier lui notifiant une déchéance de garantie et une demande remboursement des sommes versées aux victimes, en raison d'un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal au moment de l'accident.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits d'Eurofil, a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées aux propriétaires des véhicules impliqués dans l'accident.
Par conclusions d'incident du24 septembre 2023, Monsieur [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui.
L'audience d'incident a été fixée au 10 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 377,378 et 771-1° du code de procédure civile, de :
* Débouter la société ABEILLE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive, statuant sur la culpabilité de Monsieur [D], dans le cadre de l'accident survenu le 7 avril 2022, sur la commune de [Localité 6] ;
* Ordonner le retrait du rôle de la procédure ou le cas échéant, renvoyer la procédure à l'audience de mise en état, qu'il plaira au Juge, afin de faire le point sur le suris en cours ;
* Dire que les dépens de l'incident seront réservés.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société ABEILLE IARD n'établit pas la conduite sous état alcoolique, dès lors qu'aucun procès-verbal d'infraction ou de fiche d'examen de comportant n'est produite. Il souligne qu'il n'a jamais été condamné. En outre, il soulève des moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société ABEILLE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des conditions générales et particulière du contrat ainsi que des articles 1101 et suivants du code civil de :
* Débouter Monsieur [X] [D] de sa demande de sursis à statuer ;
* Condamner Monsieur [X] [O] à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le rapport de la direction territoriale de la sécurité de proximité établit suffisamment l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident. De plus, la société ABEILLE IARD indique que le pénal ne tient plus obligatoirement le civil en l'état et qu'en l'espèce, l'action en remboursement est fondée sur le fondement du contrat d'assurance. A ce titre, elle invoque les conditions générales du contrat qui précisent que les dommages survenus, alors que le conducteur se trouve en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par la réglementation et punissable pénalement, sont susceptibles de faire l'objet d'un remboursement.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 377 du code de procédure civile prévoit que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. L'article 378 du même code prévoit que la décision de sursis à statuer détermine la suspension de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement justifiant une telle mesure.
L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que "