Référés, 11 mars 2025 — 25/00049

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Texte intégral

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRFB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRFB Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [S] [R], né le 17 mars 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2];

représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.S. S.AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 février 2025, monsieur [S] [R] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) S.AUTOS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque Opel, modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 6], dont il a fait acquisition auprès du défendeur.

A l'appui de sa demande, monsieur [R] expose qu'il a acheté, le 24 mai 2024, un véhicule Opel Insignia à la SAS S.AUTOS; que peu après l'acquisition du véhicule, des anomalies ont été constatées au niveau de la transmission, empêchant le passage des rapports de vitesse 3 et 4. Il fait valoir qu'une expertise amiable a été diligentée, et qu'elle a conclu à l'exclusion de toute responsabilité du conducteur, mais qu'un démontage approfondi de la boîte de vitesses était nécessaire pour identifier l'origine des dysfonctionnements. Il fait enfin valoir que par lettre recommandée du 19 novembre 2024, il a sollicité la résolution amiable de la vente et le remboursement du prix de vente au défendeur, en vain. Il estime qu'il présente dès lors un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qui sollicite.

La société S.AUTOS a été régulièrement assignée mais n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la SAS S.AUTOS, à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [R] et ce, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [R] a fait l'acquisition d'un véhicule le 24 mai 2024, de la marque Opel, modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SAS S.AUTOS.

Il en ressort également que, peu après la transaction, monsieur [R] s'est plaint d'anomalies au niveau de la transmission, plus précisément du passage des rapports de vitesse 3 et 4.

Il en ressort aussi que, sur sa demande, une expertise amiable a été diligentée et s'est déroulée en l'absence du défendeur ; que l'expert a relevé une anomalie d'entraînement de la fourchette des 3ème et 4ème vitesses, qu'il a écarté que le désordre soit imputable à une faute d'usage du véhicule et que le démontage approfondi de la boîte de vitesses était nécessaire pour définir une méthodologie précise de remise en état du véhicule.

Il en ressort, enfin, que monsieur [R] a demandé à la SAS S.AUTOS, par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, la résolution amiable de la vente avec restitution du prix d'achat et que sa demande n'a pas abouti.

Il suit de ce qui précède, en particulier de l'absence à l'instance du défendeur, que monsieur [R] justifie d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de la voiture qu'il a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer l'origine et les moyens d'y remédier.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif du demandeur, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant pu