Référés, 11 mars 2025 — 25/00027
Texte intégral
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQS4 Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [N] [E], né le 02 septembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Cindy MALOLEPSY, avocat membre de la SELARL MH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A. HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier DENIS, avocat membre de la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2025, monsieur [E] [N] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque Renault, modèle Scenic IV, immatriculé [Immatriculation 6], dont il a fait acquisition auprès de la défenderesse.
A l'appui de sa demande, monsieur [E] expose qu'il a acheté, le 15 février 2023, un véhicule Renault Scenic IV à la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES. Il fait valoir qu'à compter de l'été 2023, il a constaté un bruit anormal dans le véhicule quand il roulait; qu'il a signalé ce défaut au vendeur; que ce dernier a conclu à un problème au niveau du double embrayage, tout en refusant de le prendre en charge; qu'une expertise amiable a été réalisée; que l'expert a confirmé, dans son rapport du 26 mars 2024, l'origine des désordres; qu'il a demandé l'annulation de la vente avec restitution du prix par lettre recommandée au vendeur, en vain. Il estime qu'il présente dès lors un motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qui sollicite.
En réponse, la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [E] a fait l'acquisition d'un véhicule, le 15 février 2023, de la marque Renault, Scenic IV, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.
Il en ressort également que, quelques mois après la transaction, monsieur [E] a fait opérer un diagnostic de son véhicule suite à l'apparition d'un bruit anormal, que le diagnostic a révélé des désordres relatifs au double embrayage et à la boite de vitesses ; qu'il s'est plaint auprès de la SAS HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES de diverses défaillances qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de la garantie.
Il en ressort aussi que, sur demande de monsieur [E], une expertise amiable a été organisée, en l'absence du défendeur ; que l'expert commis a, dans un rapport en date du 26 mars 2024, a confirmé la présence des désordres affectant le double embrayage et la boite de vitesses.
Il en ressort, enfin, que monsieur [E] a demandé par lettre recommandée au vendeur d'annuler la vente avec restitution du prix, sans réponse.
Au vu des éléments qui précèdent et de l'absence de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES à l'expertise amiable, il y a lieu de considérer que monsieur [E] justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de la voiture qu'il a acquise soit réalisée, afin notamment d'en déterminer l'origine et les moyens d'y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif du demandeur, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [B] [R], [Adresse 2] - tél : [X