BSM contentieux<10 000€, 6 mars 2025 — 24/01521
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/01521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABC
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [F] [E] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barrea de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 09 Janvier 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01521 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABC et plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, M. [H] [D] a donné à bail à M. [G] [F] et Mme [E] [Z] un logement meublé situé au [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 440,00 euros et d’un forfait de charges de 10,00 euros.
Par acte sous seing privé conclu 19 mars 2022, M. [H] [D] a souscrit auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale n°A10135367972 en garantie des loyers et des charges de M. [G] [F] et Mme [E] [Z].
Suite au non-paiement par M. [G] [F] et Mme [E] [Z] des échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par M. [H] [D], la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 900,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [G] [F] et Mme [E] [Z] le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite assigné M. [G] [F] et Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement de prononcer la résiliation aux torts et griefs des défendeurs ; ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : *de la somme de 1350,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 900 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; *d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; *d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 9 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025, s'élève désormais à 1800,00 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [F] et Mme [E] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée