BSM JCP, 6 mars 2025 — 24/01522

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01522 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABU

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[N] [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Anne CHRISTIEN, auditrice ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [N] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparante

DÉBATS : 09 Janvier 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01522 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ABU et plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, M. [O] [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [S] sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 320,00 euros et d’une provision pour charges de 20,00 euros.

Par acte sous seing privé conclu 15 décembre 2020, M. [O] [J] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale n°A10092757705 en garantie des loyers et des charges de Mme [N] [S].

Suite au non-paiement par Mme [N] [S] des échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par M. [O] [J], la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1627,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [N] [S] le 9 août 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite assigné Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 : déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement de prononcer la résiliation aux torts et griefs de la défenderesse ; ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner la défenderesse au paiement :*de la somme de 2125,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1627,90 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; *d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; *d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.

À l'audience du 9 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions, et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025, s'élève désormais à 3083,15 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur

Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Conformément à l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrai