BSM JCP, 6 mars 2025 — 24/01661

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 12]

N° RG 24/01661 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AK7

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

[K] [J]

C/

[B] [N]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [K] [J] né le 19 Mai 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

comparant

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [N] née le 21 Juillet 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]

non comparante

DÉBATS : 09 Janvier 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01661 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AK7 et plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2021, Monsieur [K] [J] a donné bail à Madame [B] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 517,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 18,00 euros.

Par acte du commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [J] a fait signifier à Madame [N] un commandement de payer la somme de 1 915,02 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte du commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de paiement des arriérés locatifs, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de prononcer son expulsion.

A l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [J], se référant à son assignation, sollicite du juge des contentieux de la protection de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique ;condamner Madame [N] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à libération des lieux ; condamner Madame [N] à lui payer la somme de 5 858,12 euros, au titre des loyers et charges échus au 06 janvier 2025, avec intérêts au taux légal de droit à compter de chacune des échéances impayées ;condamner Madame [N] à lui payer la somme de 230 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [N] aux dépens ;condamner Madame [N] à lui payer la somme de 455 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que Madame [N] présente une dette récurrente depuis le mois de mars 2023. Il ajoute qu’elle n’a pas régularisé la situation à la suite du commandement de payer et s’est maintenue dans les lieux depuis lors. Il précise par ailleurs que le loyer, provision sur charges incluses, s’élève désormais à 571,31 euros.

Citée par remise de l’acte du commissaire de justice à l’étude, Madame [N] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a fait valoir aucune demande.

Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 est parvenu au greffe avant l’audience et a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation, si elle est motivée par une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, par voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.

En l’espèce, Monsieur [J] justifie de la notification d’une copie de l’assignation à la préfecture du PAS DE [Localité 11] par voie électronique le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 janvier 2025.

La demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail de Monsieur [J] est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes co