BSM JCP, 6 mars 2025 — 24/01694
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A3P
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[C] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [P] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 09 Janvier 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01694 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A3P et plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré : EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée n°28952001283745 du 1er novembre 2021, la société anonyme (SA) COFIDIS a accordé à Monsieur [C] [P] un prêt personnel de type " regroupement de crédits " d'un montant de 21 500,00 euros au taux d'intérêt annuel débiteur fixe de 4,86% et au taux annuel effectif global de 4,76%, remboursable sur une durée de 60 mois selon 59 échéances de 462,40 euros et une échéance de 462,33 euros, assurance comprise.
Par courrier recommandé daté du 10 juillet 2024 avec avis de réception le 12 juillet 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] de régler sous 8 jours la somme de 833,89 euros au titre d'échéances impayées, et l'a informé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juillet 2024, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [P] et l'a mis en demeure de régler la somme de 19 114,84 euros.
Par acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en paiement du prêt personnel.
A l'audience du 9 janvier 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, se rapportant à son assignation, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
- condamner Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes : au principal, de 17 921,30 euros avec intérêts au taux de 4,86% à compter du 20 juillet 2024 ;s'agissant de l'indemnité légale, de 1 403,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 ;- subsidiairement : prononcer la résolution du contrat de crédit ;condamner Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes :au principal, de 17 921,30 euros avec intérêts au taux de 4,86% à compter du jugement ;s'agissant de l'indemnité légale, de 1 403,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- en tout état de cause : condamner Monsieur [P] aux dépens ;condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que des échéances ont successivement été impayées à compter du 6 mai 2023.
Cité par remise de l'acte du commissaire de justice à personne, Monsieur [P] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucune demande.
A l'audience du 9 janvier 2025, le juge a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion de l'action et à la déchéance du droit aux intérêts, notamment le défaut de remise de la FIPEN.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification de l'historique de compte fourni en demande que l'action a été introduite le 18 novembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non