BSM JCP, 6 mars 2025 — 24/01567
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APR
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
[Y] [V] [W] [V] née [O]
C/
[T] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [V] né le 29 Novembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
comparant
Mme [W] [V] née [O] née le 11 Août 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [S] né le 28 Août 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 09 Janvier 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01567 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76APR et plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2023, M. [Y] [V] et Mme [W] [V] ont consenti un bail d’habitation à M. [T] [S] sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 750,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1200,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [T] [S] le 19 août 2024.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande des bailleurs le 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024 M. [Y] [V] et Mme [W] [V] née [O] ont assigné M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ; ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner le défendeur à lui payer : la somme de 2700,00 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé. Toutefois, lors du passage à domicile, le fils du locataire a précisé au travailleur social que son père était incarcéré.
À l'audience du 9 janvier 2025, M. [Y] [V] et Mme [W] [V] née [O] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 9 janvier 2025, s'élève désormais à 4950 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [T] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’esti