BSM JCP, 6 mars 2025 — 24/01565

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 24/01565 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TC

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

[Z] [J]

C/

[G] [D]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Anne CHRISTIEN, auditrice de justice;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [Z] [J] né le 11 Juin 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [G] [D] né le 16 Octobre 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

comparant

DÉBATS : 09 Janvier 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01565 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TC et plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 janvier 2024, M. [Z] [J] a consenti un bail d'habitation à M.[G] [D] sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel payable d'avance le 5 du mois de 600,00 euros et d'une provision pour charges de 30,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1890,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [G] [D] le 22 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2024, M. [Z] [J] a assigné M.[G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1224 du code civil : -déclarer recevable et fondée sa demande ; -débouter M. [G] [D] de l'intégralité de ses prétentions ; -constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 30 août 2024 ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d'habitation régularisé le 6 janvier 2024 pour inexécution du locataire de son obligation de paiement du loyer ; -déclarer M. [G] [D] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; -ordonner l'expulsion de M. [G] [D] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; -déclarer M. [G] [D] de mauvaise foi, au sens de l'alinéa 2 de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ; -dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l'alinéa 1er de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas à la présente procédure ; -condamner M. [G] [D] à lui payer la somme de 3065,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 19 septembre 2024, à parfaire ou diminuer au jour de l'audience ; -dire et juger que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date du commandement sur la somme de 1890 euros et à compter de la date de l'assignation sur la somme de 3065,58 euros, jusqu'à parfait règlement ; -condamner M. [G] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ; -dire et juger qu'il sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice ; -condamner M. [G] [D] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [G] [D] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation, sa dénonciation au représentant de l'Etat, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l'expulsion ; -ne pas écarter l'exéc