4 Ch. Cab 2 (ch famille), 11 mars 2025 — 23/01813
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K] C/ [U]
Répertoire Général
N° RG 23/01813 - N° Portalis DB26-W-B7H-HROJ
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [O] [G] [E] [K] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-1599 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et concluant par la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [Y] [W] [P] [U] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 4] [Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant AARPI ACTE V AVOCATS avocat au barreau des Hauts de Seine et pour avocat postulant la Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Janvier 2025 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier lors des débats - Florence DOUVILLE, greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] et Monsieur [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus : [M], né le [Date naissance 2] 2017,[I], né le [Date naissance 5] 2019. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2023, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux ;condamné l’époux à payer à son épouse la somme mensuelle de 180 euros au titre du devoir de secours à compter de la présente décision ;attribué la jouissance du véhicule Peugeot 807 immatriculé [Immatriculation 13] à l’épouse et la jouissance du véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 14] et de la moto BMW immatriculé [Immatriculation 16] à l’époux ;dit que l’époux remboursera provisoirement les emprunts souscrits auprès de la [15] dont les échéances mensuelles s'élèvent à 688,33 euros et 178,65 euros ;constaté l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [M] et [I] ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ; condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [O] [K] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros ;dit que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ; dit que les frais extra-scolaires d'importance relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve, s'agissant des frais supérieurs à 200 euros, qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable des deux parents avant d'être engagés ;débouté Madame [O] [K] de sa demande de partage par moitié des frais de scolarité. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,le report des effets du divorce à la date du 31 octobre 2022,la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 45.000 euros en capital, assortie de l'exécution provisoire,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,de voir dire que la mère pourra appeler ses enfants quelques minutes le samedi entre 18h00 et 19h00 les fins de semaine durant lesquels ils sont chez leur père et les mardi, jeudi et samedi entre 18h00 et 19h00 durant les vacances,de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Le défendeur s'associe à la demande en divorce, à la demande de report des effets du jugement, à la reconduction des modalités l’autorité parentale et au partage des frais des enfants.