Chambre du JEX, 11 mars 2025 — 25/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDW2 Code NAC 5BE Baux professionnels - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [O] [I] né le 21 Février 1954 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Madame [P] [V] épouse [I] née le 22 Août 1955 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
EN DEMANDE Comparants en personne
ET
Madame [C] [B] née le 16 Février 1951 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
EN DEFENSE représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24, substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au Barreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, Juge, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2015, ayant donné lieu à un avenant le 2 janvier 2016, Madame [C] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [I] et à Madame [P] [V] épouse [I] un mobil-home sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre des charges.
Par jugement du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment : Prononcé la résiliation judiciaire du bail ;Condamné solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] au paiement de la somme de 13 096 euros arrêtée au 25 avril 2024, augmentée de la somme de 500 euros par mois, au titre des loyers dus jusqu’au prononcé de la résiliation du bail ;Dit qu’à défaut d’avoir quitté volontairement le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celle-ci, et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 novembre 2024.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [O] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] comparaissent et maintiennent une demande de délai d’expulsion de six mois.
Ils expliquent occuper à deux le logement. Madame [I] indique avoir des problèmes de santé, notamment des problèmes de cœur et de tension, affectant sa mobilité. Les difficultés financières ont commencé en raison d’un arrêt de travail en 2018 puis de son départ à la retraite. La situation a provoqué un surendettement. Ils font l’objet d’une mesure d'accompagnement social personnalisée de l’UDAF. La commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité les concernant le 13 novembre 2024.
Ils indiquent avoir réalisé une demande de logement social dans l’Eure et dans le Calvados mais ne pas encore avoir eu de réponse.
Ils reconnaissent ne pas avoir commencé à rembourser leur dette vis-à-vis de Madame [B] ni ne payer d’indemnité d’occupation. Ils expliquent ne plus avoir de chéquier et avoir sollicité un relevé d’identité bancaire pour procéder à ce paiement sans l’avoir obtenu de le part de leur créancière.
Madame [C] [B], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le Rejet des prétentions des époux [I] ;Leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle oppose que la bonne volonté des époux [I] dans l’exécution de ses obligations est contestable en ce que sa dette perdure. Elle souligne que la dette s’est accrue à la somme de 20 352,46 euros au 27 novembre 2024. Pourtant la commission de surendettement a évalué les revenus du couple à 2 387 euros avec une capacité de remboursement mensuel fixée à 615 euros, tout en prenant en compte un loyer de 500 euros pourtant non honoré.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriéta