Juge des libertés détent, 11 mars 2025 — 25/00216

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64L MINUTE : 25/00135 ORDONNANCE rendue le 11 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [C] [Y] née le 26 Décembre 1996 à [Localité 6] -[Localité 9]- SDF Comparante assistée de Maître Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

par le truchement de [K] [F], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 10 mars 2025 à 21h48 l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [C] [Y] et son conseil ont été entendus par le truchement de l’interprète en langue anglaise

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [C] [Y] a été admise depuis le 28/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 05 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 05/03/2025 qu’il a constaté : “L'entretien est mené en arabe par mes soins étant souvent référente à traduire les entretiens, Madame parle aussi l'Anglais Défenestration il y a trois semaines Aspect de bouffée délirante aigu sans antécédents psychiatriques Décrit de façon désorganisée un cumul de situations stressantes, incapable de donner un sens à son geste de défénestration, hallucinations auditives, anxiété importante, idées délirantes de persécution, trouble de l’humeur alternat un sentiment de tristesse profonde sur fond dépressif assez sévère et par moment uns sentiment de grandeur à connotation mystique se prenant pour [Localité 5] ou la femme du Messie. Elle n'adhere pas aux soins banalisant son état de santé et demande sa sortie Son état de santé ne permet pas de recevoir son consentement et a besoin de soins en intra hospitalier. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'auclition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.

Attendu qu’au cours de l’audience, par le truchement de l’interprète en langue anglaise, Madame [C] [Y] a déclaré :” j’ai reçu une notification des droits en anglais je n’ai pas eu connaissance de la décision concernant mon hospitalisation mon admission, j’ai vu les deux autres papiers, en anglais , non je n’ai rien vu d’autres, avec les médecins j’ai parlé anglais et arabe mon docteur était arabe. Hier j’ai parlé avec un autre docteur en anglais. Je préfèrerai que l’on me parle en arabe.

Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet à ses conclusions de nullité.

Sur la requête en nullité:

Attendu que sans avoir à examiner le second moyen, il y a lieu de constater que le dossier de la procédure ne justifie pas que la décision d’admission et les droits de la patiente lui ont été notifiés dans une langue qu’elle comprend ; au surplus figure au dossier de la procédure un bordereau daté du 3 mars 2025 concernant