PPP PROCEDURES ORALES, 27 février 2025 — 25/00004
Texte intégral
Minute n° 25/00073 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT4V
SDC [Adresse 3]
C/
Mme [N] [E]
JUGEMENT DU 27 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la corpropriété sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société EVEN DU FOU, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep: Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 30 Décembre 2024
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [E], demeurant [Adresse 2] comparanteen personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] est propriétaire des lots n° 5, 6, 7 et 9 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 1] situé même adresse à [Localité 5] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic, la société EVEN DU FOU, a fait assigner Mme [E] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes:
3860,87 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et frais avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 1978,56 € et à compter de l’assignation pour le surplus, 1331,92 € au titre des provisions non échues couvrant les exercices du 1 avril 2025 au 31 mars 2026. 800 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires, 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer, A l’audience du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose que nonobstant plusieurs mises en demeures, Mme [E] ne règle pas ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges depuis plusieurs mois.
Il poursuit en indiquant s’agissant du montant de 650 € invoqué par la défenderesse lequel serait intervenu peu avant l’audience, qu’il sollicite que le jugement soit rendu en deniers et quittance.
Il expose encore qu’il s’oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
A cette même audience, Mme [E] comparaît en personne. Elle expose ne pas contester le principal des sommes qui lui sont réclamées sauf à préciser qu’un règlement de 650 € récent a été omis dans le décompte.
Elle conteste en revanche les frais qui lui ont été imputés, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles qui lui sont demandés.
Elle indique avoir été confrontée à des difficultés financières et qu’elle a des ressources stables depuis deux mois ( 1700 €) lui permettant d’apurer sa dette si elle est échelonnée.
Elle demande ainsi le bénéfice de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 450 €.
Toutes les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire en application de l'article 467 du code civil.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 le président ayant demandé à la défenderesse de justifier du règlement de 650 € dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires