Juge des libertés détent, 11 mars 2025 — 25/00204

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XF MINUTE : 25/00134

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 11 Mars 2025 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [R] [T] né le 24 Janvier 1994 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] comparant assisté de Maître Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [H] [T] [Adresse 4] [Localité 3] comparante, régulièrement convoquée par lettre simple le 03/03/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [R] [T] et son conseil ont été entendus en leur demande.

Madame [H] [T], en qualité de tiers demandeur s’est exprimée

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [R] [T] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/02/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 03/03/2025;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 10/02/2025 qu’il a constaté : “La persistance d'éléments délirants de mécanismes imaginatif notamment “je ne peux pas vous expliquer mon projet car non intelligible dans une langue terrienne ››). Avec adhésion totale sans critique possible. Les éléments négatifs sont au premier plan avec un certain repli en chambre et apragmatisme. Les éléments avant menés à l’hospitalisation sont minimisés. Il est parfaitement anosognosique. Il ne semble pas avoir conscience de la nécessité d'un suivi ni d'un traitement. La poursuite de l’hospitalisation selon ces modalités semble indispensable afin de poursuivre le travail et tendre à un état clinique plus stable. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [T] a déclaré :” les conditions de logement sont trop restreinte je préférerai résider chez mes parents; je pense que je suis en état de quitter l’hopital, j’avais juste une inquiétude. Rien de plus il n’y avait rien d’autre. C’est l’unique raison de ma présence; je n’étais pas délirant pas du tout. Aujourd’hui je veux rentrer chez moi; ca a été jugé assez hasardement je n’ai pas de troubles je n’ai pas besoin de traitement c’est mon point de vue; j’ai des injections du coup elles sont faites tous les mois après j’avais accepté cela. Du coup j’ai déjà le traitement;

Madame [H] [T] est entendue en ses observations:je suis contre ce qu’il dit parce qu’il va pas bien, il était renfermé il se laissait aller dans son monde, il se lavait plus il ressemblait à plus rien il ne me parlait plus, il était solitaire, il ne nous voyait plus, il n’était pas délirant, pas ces derniers temps, il parlait pas beaucoup; il disait “la vie c’est de la merde”, des choses comme cela. Pour moi c’est la deuxième fois, qu’il est là, avant durant deux mois il allait bien puis il a arrêté le traitement et tout arrêté”;

Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit

Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical susmentionné une persistance de troubles psychiatriques nécessitant à l’évidence des soins; que ces soins ne peuvent être suivis que sous surveillance conti