PPP JCP, 11 mars 2025 — 25/00004

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00004 N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZN

CDC HABITAT SOCIAL

C/

Mme [S] [Z] M. [F] [G]

JUGEMENT DU 11 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON,

assignation en date du 02 Janvier 2025

DEFENDEURS :

Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 1], comparante,

M. [G] [F], demeurant [Adresse 1], comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 10 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

Copie exécutoire à le Copie aux parties le

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail à usage d'habitation à effet au 31 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [Z] [S] et à Monsieur [G] [F] un logement de type T3 situé [Adresse 2], à [Localité 5]. Le bail a été consenti moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 458,99 euros et de 79,39 euros de provision sur charges mensuelles, soit un total de 538,38 euros par mois.

***

Se plaignant du fait que les locataires seraient à l'origine de troubles de jouissance à l'égard du voisinage immédiat, la société CDC HABITAT SOCIAL leur a fait délivrer, le 02 janvier 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d'habitation.

***

À l'audience du 10 février 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.

La société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses moyens et prétentions.

Madame [Z] [S] et Monsieur [G] [F] ont constesté avoir commis des troubles de jouissance et ont sollicité le débouté des prétentions du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ».

Sur le fondement de ce texte, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, des nuisances ont été commises, tels des bruits intempestifs du preneur, des tapages nocturnes, des invectives à l'égard des passants ou d'autres locataires, etc.

La résiliation peut être ordonnée si les nuisances de voisinage ont été commises par les locataires eux-mêmes ou par des personnes présentes à leur domicile, tels des enfants ou des personnes invitées.

Par ailleurs le contrat de bail du 31 juillet 2024, dans son article 11, impose à Madame [S] et à Monsieur [F] d'user paisiblement des lieux donnés à bail.

***

En l'occurrence, la société CDC HABITAT SOCIAL a versé aux débats six pièces.

Les pièces n°1 (contrat de bail), n°5 (mise en demeure) et n°6 (extrait de compte locatif) ne seront pas examinées car elles ne se rapportent pas directement aux reproches énoncés par le bailleur à l'égard des preneurs.

***

En revanche la pièce n°2 est une doléance faite auprès du bailleur, formulée le 03 septembre 2024 par Madame [H] [P], voisine des consorts [X], concernant les actes de violence qui auraient été commis par un proche de Madame [S] et Monsieur [F]. La voisine réclame auprès du bailleur son propre relogement en urgence dans un autre lieu. Cette doléance est en lien avec la pièce n°3 évoquée ci-dessous.

La pièce n°3 est une plainte de Madame [H] [P] déposée auprès du commissariat de police de [Localité 4] le 02 septembre 2024 à l'encontre de Madame [S] et Monsieur [F] pour des faits de violences aggravées. Elle aurait été menacée par le frère de Monsieur [S] par un pistolet à bille. Cette plainte est en lien avec la pièce n°2 évoquée ci-dessus.

La pièce n°4 est la plainte d'un autre voisin au sujet, d'une part du tapage nocturne régulier occasionné par Madame [S] et Monsieur [F] (« bazar matin, après-midi et tard dans la nuit » / « les nuisances sonores des voisins deviennent pénibles »), et d'autre part des détritus laissés dans les locaux communs.

Ces trois pièces montrent que les lieux donnés à bail n'ont pas été utilisés « paisiblement » par les locataires. Les faits commis par le frère de Monsieur [F] sont assimilables à des faits qui auraient commis par les locataires eux-mêmes.

Il est manifeste que des nuisances et troubles de jouissance ont été commis à plusieurs reprises à l'égard du voisinage.

Il y a eu violation des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 11 du contrat de bail.

Le bailleur est donc bien fondé à solliciter la résiliation du bail par applicati