CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00470
Texte intégral
Jugement du : 13/02/2025
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUVH - CPS
MINUTE N° : 25/00070
M. [I] [H]
CONTRE
[4]
Copies :
Dossier [I] [H] [4] FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par M. [V] [O], de la [6], muni d’un pouvoir
DEMANDEUR
ET :
[4] [Localité 1] Représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 février 2025 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête adressée le 19 juillet 2024, M. [I] [H] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ([5]) de la [4] confirmant la décision de la caisse de lui demander le remboursement de la somme de 767,88 € au titre d’un indu d’indemnités journalières.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [H] s’est désisté de sa requête.
La [4] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
Il conviendra, par conséquent, de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [I] [H] sera condamné aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente