CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 24/00345

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 13/02/2025

N° RG 24/00345 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFK - CPS

MINUTE N° : 25/00069

SELARL [M], es qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 4] [9]

CONTRE

[7]

Copies :

Dossier SELARL [M], es qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 4] [9] [7] Me Antoine PORTAL Me Caroline HUSSAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

SELARL [M], es qualités de liquidateur judiciaire de l’Association l’Association [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2]

DEMANDERESSE

ET :

[7] [Localité 3] Représentée par Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me Andréa BRUNHES, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,

***

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 février 2025 et la décision a été rendue ce même jour.

DÉBATS

Par requête adressée le 28 mai 2024, l’Association [Adresse 5] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7] confirmant la décision de la caisse de lui demander le remboursement de la somme 302 644,66 € au titre d’un indu issu d’anomalies de facturations sur la période du 6 mars 2023 au 11 décembre 2023.

En cours d’instruction, l’Association [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [M] a donc été appelée dans la cause en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [6].

A l’audience de ce jour, la SELARL [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 5] s’est désistée de la requête ne souhaitant pas poursuivre l’instance.

La [7] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

Il conviendra, par conséquent, de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.

En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse et ce conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Dès lors, la SELARL [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 5] sera condamnée aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE le désistement d’instance,

SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,

CONDAMNE la SELARL [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [6] aux dépens et ce conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile,.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente