Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUMS
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JUGEMENT DU 11 MARS 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR : [V] [P] épouse [G] née le 01 Juillet 1970 à ORLEANS (LOIRET) 35 rue D'Esmalleville 76210 GRUCHET LE VALASSE comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP YVETOT 2, rue du couvent BP 189 76195 YVETOT CEDEX non comparante
S.A. IMMOBILIER BASSE SEINE 138 boulevard de Strasbourg 76087 LE HAVRE CEDEX non comparante
FCT SAVOIR-FAIRE Chez SOMECO-GROUPE ABRI 10 Bld Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante
CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante
CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Service surendenttement BP166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante
CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
S.A.S. STGS 22 rue des Grèves CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX non comparante
BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Madame [V] [G] née [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024.
Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [G] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 50 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 403€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [G] le 4 juillet 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 août 2024, Madame [G] a contesté cette décision au motif que la mensualité était trop élevée, ses revenus ayant diminué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 décembre 2024, SOMECO a demandé à être dispensé de comparaître et a transmis un décompte actualisé de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [G] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir été diagnostiquée d’un cancer et avoir commencé son traitement. Elle a indiqué être en arrêt maladie depuis un mois et demi et ne pas savoir combien elle va percevoir au titre des indemnités journalières.
Il a été demandé à Madame [G] de produire rapidement une attestation de la CAF mentionnant ses droits ce qu’elle a fait le 9 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [G] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses